Le texte , pardon pour les erreurs que j'ai écrites
http://www.codever.fr/actu/1073-journee ... soutiens-2
(Supprimés)
Section 2
Zones prioritaires pour la biodiversité
Article 34
(Supprimé)
Section 3
Assolement en commun
Article 35
Le premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au-delà de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la biodiversité. »
Section 3 bis
Protection des chemins ruraux>
(Division et intitulé nouveaux)
Article 35 bis (nouveau)
Après l'article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1 - Le conseil municipal peut, <par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune>. Cette délibération interrompt <le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins>.
<« L'interruption produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État>. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L'interruption est <non avenue à l'égard des chemins que la commune> aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »
Article 35 ter (nouveau)
<Le délai de prescription pour l'acquisition d'une parcelle comportant un chemin rural> est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 35 quater (nouveau)
I. - Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. - Lorsque l'échange de parcelles a <pour objet de modifier l'assiette d'un chemin rural, la parcelle> sur laquelle est <sis le chemin rural> peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des <clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural>. »
II. - L'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange d'une parcelle sur laquelle est <sis un chemin rural> n'est autorisé que dans les conditions prévues à l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 35 quinquies (nouveau)
Dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, le département révise <le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Section 4
Il n'est de pire esclave que celui qui ne sait qu'obéir.
Willys 1944