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Mort programmée de notre loisir. Voilà, donc je suis à ma troisième lecture de la circulaire de la ministre de l'envirronement. Du côté des textes de lois, rien de nouveau depuis la Loi Lalonde de janvier 1991. Par contre, ça se gâte du côté des chemins. Qu'est ce qu'un chemin, comment sait on que nous pouvons l'emprunter ou pas ? C'est simple me direz vous, si il fait plus que 2 mètres de large, je passe, sinon, je ne passe pas. Et bien plus maintenant, je cite:< Si, pour certains, l'absence de circulation ou de dispositif de fermeture d'une voie permet de la présumer ouverte à la circulation, les tribunaux considèrent qu'une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au "tout terrain" pour que la présomption d'ouverture à la circulation éxiste. Fin de citation, voire annexe 2 page 1.
Bon, je suis secrétaire d'un club de 4x4, je viens d'appeller mon président, on est mal. L'année prochaine, c'est pas dit que le club éxiste. Il a téléphoné au CODEVER cet après-midi, M. Steiner est en Suisse avec M. Ruhet ( RR Alsace) afin de débatter de ce sujet, la fédé ne réponds plus au téléphone, Pour4x4, prrttttt ?
Désolé, mais je crois que la plédoirie devant un tribunal n'est pas prêt d'être gagnée par un avocat, c'est couru d'avance, c'est écrit noir sur blanc.
Qu'en pensez vous ? On se déguise en 106 ? Trop gros, passera pas...
Olivier
Mieux vaut suivre le fil du post si c'est effectivement le même sujet et ne pas en ouvrir un nouveau.
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Bienvenue sur ce forum.
C'est un forum relativement important par sa fréquentation, un minimum d'habitudes sont à prendre, c'est un gage de lisibilité.
Merci donc dans un premier temps de ne plus poster 10 fois le même message dans diverses Rubriques, messages renvoyants à ce post.
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
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Merci, mais ça fait un baille que je traine par ici, mais vu que tout le monde s'en fou, ou que j'ai l'impression d'avoir découvert un truc GRAVE, qui NOUS touche DIRECTEMENT, charte ou pas charte, je t'ai fait mon méaculpa en privé, mais cet info devrait être relayé un max., car c'est pas parce que c'est posté dans débat, que ce sera lu par tout les internautes du forum, et puis ça n'aurait pas du être déplacé dans débat, mais bien rester dans Raid et SOrtie, because ça touche directement les Raids et Sorties, elles en sont directements menacées !
Oliv'
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
arroser a raison ca ne sert a rien de reposter cela, sujet plusieur fois debatu, en plus il y a eu un post recemment parlant de ca.
De plus vu la question de fin, il est normal que ce soi dans la rubrique debat .
maintenant c "vrai qu'arroser n'est pas drole et tres mechant, mefie toi en , non sans déconner il est sympa, il fait juste son boulot. Sache que je me suis deja enguelé avec lui plusieurs fois, ARROSER DIT LUI TOI , mais ca c'est toujours bien terminé.
Comme il le dit lui meme il y a un reglement, et j'ai pu constater que tu le respecte pas, j'en ai fait autant mais j'apprend a me controler et ne pas faire 36 000 post identique.
Max.
Chéri, tu t'es fais un jus de citron hier soir en rentrant ? -- Oui -- La prochaine fois que tu rentre bourré et que tu veux te faire un jus de citron, NE PRENDS PAS LE CANARIS !!!
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 107 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 36 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 2213-1. - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation." "Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1º Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2º Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
"Art. L. 2213-3. - Le maire peut, par arrêté motivé :
1º Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2º Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
"Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels."
"Art. L. 2213-5. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique."
"Art. L. 2213-6. - Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce."
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 107 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 36 Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 2213-1. - Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation." "Art. L. 2213-2. - Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1º Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ]
3º Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte Station debout pénible prévue à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
"Art. L. 2213-3. - Le maire peut, par arrêté motivé :
1º Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2º Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
"Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels."
"Art. L. 2213-5. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique."
"Art. L. 2213-6. - Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce."
ta du t'amuser a ecrire tous ca , tien pour te remettre
Max.
Chéri, tu t'es fais un jus de citron hier soir en rentrant ? -- Oui -- La prochaine fois que tu rentre bourré et que tu veux te faire un jus de citron, NE PRENDS PAS LE CANARIS !!!
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 11 V Journal Officiel du 13 juin 2003)
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.