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re: plaque immatriculation

Posté : mer. nov. 10, 2004 5:25 pm
par Rangertom
Merci, je fais une recherche :idée:

re: plaque immatriculation

Posté : mer. nov. 10, 2004 5:30 pm
par Rangertom
Infractions et sanctions :


Plaque d'immatriculation ayant des chiffres et lettres de dimensions non réglementaires
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.4
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
La hauteur des chiffres ou lettres doit être (en caractères normaux) de 70 mm à l'avant et de 80 mm à l'arrière (qu'ils soient sur une ligne ou deux lignes).
Les dimensions sont :
- à l'avant : 100 x 455 mm ;
- à l'arrière : 110 x 520 mm (sur une ligne) ou 200 x 275 mm (sur deux lignes)


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Plaque d'immatriculation ayant des chiffres et lettres non inscrits en blanc sur fond noir ou en noir sur fond réflectorisé blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière (immatriculation normale) - en blanc sur fond rouge (série TT)* - en caractères orangés sur fond vert jaspe (série CMD et CD)*- en caractères blancs sur fond vert jaspe (série C et K)*
* Véhicules appartenant aux personnes suivantes :
- TT : Ayant leur principale résidence hors de la France métropolitaine et ne faisant en France qu'un séjour temporaire.
- CMD : Chefs de mission diplomatique.
- CD : Corps diplomatique.
- C et K : Fonctionnaires consulaires de carrière ou assimilés, personnels administratifs et techniques des ambassades, consulats, organisations, unions internationales et délégations étrangères près des organisations internationales.
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Des 1-7-1996, art. 2 et 5-11-1984
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours



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Plaque d'immatriculation dont le fond, par sa nature et son mode d'application ne conserve pas ses caractéristiques physiques et colométriques d'origine *
* Plaques dont le fond est constitué par une pellicule en matière plastique qui, avec le temps, se décolore ou se décolle de son support.
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.2
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours



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Plaque d'immatriculation non fixée au chassis ou à la carrosserie
Article : CR.R 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 1
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce motif est relevé pour les véhicules qui comportent des plaques d'immatriculation soit posées derrière le pare-brise et la lunette arrière, soit posées à l'aide de tendeurs élastiques, ficelles, caoutchouc, vis et non pas rivets, etc, . . .


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Plaque d'immatriculation non constituée par une plaque rigide en métal ou en substance non fragile
Article : CR.R 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.1
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Concerne les automobilistes qui se servent d'un bout de papier, de carton, de tissu, etc, . . .


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Plaque d'immatriculation dont la courbure entraîne une déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 5
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce sont les véhicules sur lesquels seraient fixées les plaques d'immatriculation sur le châssis ou la carrosserie de telle manière que les plaques soient déformées et empêcheraient la lecture de l'immatriculation. Je pense au modèle de l'Alfa Roméo dont l'immatriculation avant a été fixée non pas au milieu, mais sur un côté.


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Plaque d'immatriculation non placée dans un plan sensiblement vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule et n'étant pas, de ce fait, entièrement visible dans tous les cas de chargement du véhicule
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 5
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce motif est relevé aux automobilistes qui fixent les plaques n'importe où, genre sur le capot à l'horizontale, donc non visible lorsqu'on se place devant.


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Plaque d'immatriculation dont le milieu est à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule
Article : CR.R 317-8 et Arr.Minist. du 1-7-1996, art.7
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Sauf bien entendu si le véhicule est vendu neuf et homologué comme l'Alfa Roméo et dont la plaque avant est décalé sur le côté.



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Plaque d'immatriculation dont le bord latéral gauche est situé à gauche du plan parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule et passant par l'extrémité gauche de la largeur hors tout du véhicule
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art.7
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours


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Plaque d'immatriculation portant des signes ou symboles non prévus
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce motif concerne les automobilistes qui mettent ou font mettre dans le rectangle de la plaque d'immatriculation la marque de leur véhicule, le nom de leur club de tuning, leur prénom, celui de leur petite copine, ou les deux, un sigle quelconque, etc…


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Plaque d'immatriculation dont le numéro d'ordre est illisible (plaque non entretenue)
Article : CR.R 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce motif concerne les plaques couvertes de boue ou dont certains chiffres ou lettres sont défectueux ou usés. Ce motif est retenu également pour ne pas assassiner les motards qui placent un antivol devant la plaque. Le vrai motif, si il est prouvé que cela a été fait sciemment est un délit. . .



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Plaque d'immatriculation dont les symboles en relief, à surface métallique ou métallisée, sont biseautés ou arrondis
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 2
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce motif avait été créé suite à des parties saillantes et coupantes ayant entraînée des blessures aux piétons.
Les plaques d'immatriculation dites " plaques anglaises " sont autorisées (lettre ministère transports du 5 mars 1987) sous réserve qu'elles respectent les dimensions fixées dans l'arrêté du 1er juillet 1996.


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Plaque d'immatriculation dont les symboles ne sont pas inamovibles ou résistants à l'usage
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 2
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ceci concerne les modèles de plaques dont les chiffres et les lettres se rapportent dessus en les clipsant, mais qui peuvent être retirés facilement. Ou encore les auto collants trop facilement interchangeables.


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W ou WW non réglementaire
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 3
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
La plaque d'immatriculation doit obligatoirement comporter des caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière.
A noter que de nombreux magasins spécialisés et garages, ont continué de monter les anciennes plaques à fond noir, pour écouler leurs stocks. Mais de ce fait, ils mettaient leurs clients en infraction.


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Plaques d'immatriculation portant un numéro autre que celui attribué au véhicule
Article : C.R. R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er et art. 7
Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré sous 3 jours


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Remorque arrière d'un ensemble, dont le P.T.A.C. est égal ou inférieur à 500 Kg, ne portant pas une plaque d'immatriculation reproduisant le même numéro que le véhicule tracteur (peut être amovible)
Article : C.R.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1 et 7
Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré


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Plaques d'immatriculation amovibles ou non en évidence
Article : C.R.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er et 7
Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré


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Plaque d'immatriculation non entretenue
Article : C.R.R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 4
Tarif : 450 Frs : Tarif normal 300 Frs : Tarif minoré


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Défaut de plaques d'immatriculation avant ou arrière à véhicule automobile
Article : CR. R 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er
Tarif : 900 Frs : tarif normal 600 Frs : tarif minoré
Le numéro d'immatriculation doit être reproduit sur ces plaques en caractères blancs sur fond noir.
Les plaques d'immatriculation réflectorisée à fond blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993. Ces plaques doivent être homologuées (Arr. 6 novembre 1963, art. 1er).

Nota : Cette plaque (ce motif) sera également relevée lorsque le chargement occulte tout ou partie de la plaque et que celle-ci ne sera pas reproduite à l'extérieur du chargement.



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Mise en circulation d'un véhicule muni de plaques et inscriptions inexactes
- DELIT -
Article : C.R.L. 317-4
Vise celui qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou celle de l'utilisateur.
Tarif : Perte de 6 points.


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Circulation d'un véhicule non muni de plaque ou inscription et fourniture de faux renseignements
Article : C.R. L. 317-3 Délit.
Vise celui qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni de plaques ou inscriptions exigées par les règlements et qui, en outre, aura sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire du véhicule.
Tarif : Perte de 6 points.


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Usage volontaire d'une fausse plaque ou fausse inscription sur un véhicule
Article : C.R. L. 317-2 Délit.
Vise celui qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription, apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé.
Le dépistage est à effectuer si le conducteur est propriétaire.
Tarif : Perte de 6 points.

re: plaque immatriculation

Posté : mer. nov. 10, 2004 5:44 pm
par Rangertom
Effectivement il y a une couille dans le potage chez mon garagiste :~:

Arrêté du 30 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules

NOR: EQUS9801433A

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrêtent :



Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique, dont les autres caractéristiques sont précisées par l'annexe 3 de la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière.

« Est admis comme équivalent, pour les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation complété par le symbole européen, intégré sur fond bleu, dans la partie gauche de la plaque arrière d'immatriculation. »




Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




Fait à Paris, le 30 octobre 1998.

re: plaque immatriculation

Posté : mer. nov. 10, 2004 5:47 pm
par Rangertom
Et non, pas de couille, ils ont eu raison, l'immat date de juin 2004 :D

Arrêté du 1er mars 2004 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1996 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules

NOR: EQUS0301814A


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-8 et R. 322-1 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1996 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Arrêtent :





Article 1


Au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé, les termes : « R. 111 » sont remplacés par les termes : « R. 322-2 ».

Au dernier alinéa du même article susvisé, les termes : « R. 101 » sont remplacés par les termes : « R. 317-8 ».


Article 2


Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fond des plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés dans une série normale peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F, dans les conditions mentionnées à l'article 5 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Toutefois, cette disposition est obligatoire pour les plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés pour la première fois ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation en série normale à compter du 1er juillet 2004. »


Article 3


Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le numéro d'immatriculation des cyclomoteurs doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc. »

Le même article 3 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Le numéro d'immatriculation des véhicules transportés ayant fait l'objet d'une immatriculation dans les séries spéciales export WAL à WZL et WAE à WZE peut être reproduit, à la peinture, sur l'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière. »


Article 4


Le tableau de dimensions des plaques figurant au paragraphe I de l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé par le tableau joint en annexe 1 au présent arrêté.


Article 5


L'annexe 1 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est complétée par l'exemple figurant en annexe 2 au présent arrêté.


Article 6


Le tableau des dimensions des différents éléments composant le symbole européen et la lettre F figurant à l'annexe II de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé est remplacé par le tableau figurant en annexe 3 au présent arrêté.


Article 7


Après l'article 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé, est créé un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte. »


Article 8


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er mars 2004.

re: plaque immatriculation

Posté : mer. nov. 10, 2004 5:53 pm
par Rangertom
J'adore le droit français, on te dit un truc et 2 pages plus loin on t'accorde une éxonération :D :D :D

re: plaque immatriculation

Posté : mer. nov. 10, 2004 9:11 pm
par titoopiloo
pat 25 a écrit :Depuis le 1er Janvier tout véhicule NEUF etant immatriculé, le sera avec une plaque comportant un F. Mais il n'empèche pas qu'il ya toujours des plaques sans F en vente, même chez Ford.
Pat.
oui ils vendent toujours les plaques sans le "F" mais c'est uniquement pour les véhicules avec l'ancienne carte grise (2 volets)
ceux qui doivent remplacer leur plaque pour quelque raison que ce soit ne sont pas obligés de mettre le dit "F" ! et encore pour certains, c'est obligatoire derrière (depuis environ 5 ans)

en revanche toutes les nouvelles immatriculations c'est "F" devant et derrière !!!

et ça va changer :grr:
avec les futures plaques à vie, plus de jaune derrière et blanc devant les deux seront de la même couleur !
il va y en avoir un paquetr de différentes sur notre parc !
les noires (celles qui tiennent toujours le coup) ne sont pas interdites :lol:
vive la france !!!

re: plaque immatriculation

Posté : jeu. nov. 11, 2004 9:55 am
par v_eight
[quote="&quot"]Infractions et sanctions :
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Plaque d'immatriculation non placée dans un plan sensiblement vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule et n'étant pas, de ce fait, entièrement visible dans tous les cas de chargement du véhicule
Article : CR.R. 317-8 et Arr. Minist. Du 1-7-1996, art. 5
Tarif : 450 Frs : tarif normal 300 Frs : tarif minoré sous 3 jours
Ce motif est relevé aux automobilistes qui fixent les plaques n'importe où, genre sur le capot à l'horizontale, donc non visible lorsqu'on se place devant.


--------------------------------------------------------------------------------

quote]
t es sur que c est toujours applicable ?



J.O n° 165 du 17 juillet 1996 page 10784

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME


Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules


NOR: EQUS9600829A



Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrêtent :



Art. 1er. - Tout véhicule soumis à immatriculation en application des dispositions du code de la route est affecté d'un numéro d'ordre dit << numéro d'immatriculation >> délivré par le préfet du département du domicile du propriétaire du véhicule.
Ce numéro est porté sur le certificat d'immatriculation (carte grise) qui est remis au propriétaire du véhicule, en application de l'article R. 111 du code de la route.
Le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite << plaque d'immatriculation >>.
Dans le cas de certaines catégories de véhicules définies par le code de la route, le numéro peut être reproduit sur une seule plaque placée à l'arrière. Chacune des plaques d'immatriculation est constituée par une pièce rigide rapportée fixée au châssis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.
Des plaques amovibles sont toutefois autorisées dans le cas particulier d'un véhicule circulant sous couvert d'une carte et d'un numéro W ou d'un véhicule visé par l'article R. 101 du code de la route.



Art. 2. - Le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons inamovibles et résistant à l'usage se détachant sur un fond de couleur différente.
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues.
Le fond peut intégrer le symbole européen complété par la lettre F dans les conditions mentionnées à l'article 4 ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II au présent arrêté. Cette faculté ne concerne que les véhicules immatriculés dans une série normale.



Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune vers l'arrière.
Cette disposition s'applique également aux véhicules de l'Etat, à l'exception des véhicules militaires, qui font l'objet d'une immatriculation particulière.
Le numéro des véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1993 et immatriculés ou faisant l'objet d'une immatriculation en tant que véhicules de collection peut être reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères blancs sur fond noir.
Le numéro des véhicules immatriculés en séries spéciales diplomatiques et assimilées, transit temporaire, IT et FFSA, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères et sur un fond dont la couleur est indiquée à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules.



Art. 4. - Les caractères qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ligne ou sur deux lignes.




Disposition sur une ligne


Les caractères sont disposés de gauche à droite sur une ligne horizontale,
sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté.




Dispositions sur deux lignes


Les caractères sont disposés sur deux lignes horizontales. La répartition des caractères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe dans l'ordre où les chiffres et les lettres sont énumérés à l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé et selon le modèle figurant en annexe I au présent arrêté :
Lorsque le numéro d'immatriculation ne contient pas le symbole IT, les lettres et le numéro du département sont placés sur la ligne inférieure.



Art. 5. - Les plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand côté est horizontal.




I. - Dimensions des plaques


Les dimensions des plaques, des caractères d'immatriculation et des espacements sont données en millimètres par le tableau suivant :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0165 du 17/07/96 Page 10784 a 10791
......................................................






II. - Emplacement et caractéristiques du symbole européen


Le symbole européen doit figurer dans la partie gauche de la plaque d'immatriculation sur un fond bleu en faisant partie intégrante et être complétée par la lettre F.
Les dimensions des différents éléments composant le symbole européen ainsi que celles de la lettre F figurent en annexe II au présent arrêté.




III. - Cas particulier


Pour les séries CMD, CD, C et K lorsque le numéro d'immatriculation comportera plus de huit caractères, la longueur de la plaque pourra être augmentée en conséquence. Les dimensions des caractères et des espaces ne devront en aucun cas être modifiées.



Art. 6. - La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure tolérée n'entraîne aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la visibilité du numéro d'immatriculation.



Art. 7. - La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l'arrière et de l'avant du véhicule sous un angle d'au moins 45o par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances.
Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d'immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule.



Art. 8. - L'emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur,
cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d'une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.



Art. 9. - Les dispositions de l'article 7 concernant l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des Communautés européennes et attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la directive 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.



Art. 10. - Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en France sont munis du signe distinctif du pays d'origine que leurs conducteurs sont tenus d'apposer quand ils se rendent à l'étranger, ce signe doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- être constitué de la lettre F en caractère latin majuscule, d'une hauteur d'au moins 80 millimètres et d'une épaisseur d'au moins 10 millimètres ;
- être de couleur noire sur un fond blanc de forme elliptique dont l'axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 millimètres de largeur et 115 millimètres de hauteur.
Il doit être apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face du véhicule.



Art. 11. - Les véhicules immatriculés dans un pays étranger sont admis à circuler en France, sous le régime des conventions internationales en vigueur, en conservant leur numéro et leur(s) plaque(s) d'immatriculation.
Ils doivent en outre porter d'une manière apparente à l'arrière le signe distinctif du pays d'origine sous la forme de lettres noires sur fond blanc de forme elliptique. La plaque et le signe distinctif de nationalité doivent être conformes aux dispositions des conventions internationales.



Art. 12. - Il est interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité.



Art. 13. - L'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles est abrogé à compter du 30 septembre 1996.



Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er octobre 1996.



Art. 15. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 1er juillet 1996.



Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère

et egalement

CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)



Section 2 : Plaques et inscriptions






Article R317-8


(Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003)


(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)


(Décret nº 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2003)

I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
II. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.
IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Nota : Décret 2003-1186 2003-12-11 art. 15 I (alinéa 1er) et II : Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.

re: plaque immatriculation

Posté : jeu. nov. 11, 2004 8:22 pm
par Mannix
Salut,

Je n'ai pas tout lu les réponses de RangerTom mais en effet il existe bien une réglementation sur les plaques d'immatriculation. Hauteur, largeur, fixation sur tel endroit, lettre ............

;)

re: plaque immatriculation

Posté : jeu. nov. 11, 2004 8:41 pm
par taz
Plaques d'immatriculation portant un numéro autre que celui attribué au véhicule
Article : C.R. R. 317-8 et Arr. Minist. du 1-7-1996, art. 1er et art. 7
Tarif : 900 Frs : Tarif normal 600 Frs : Tarif minoré sous 3 jours
pas cher pour quelqu'un ayant pompé le n° sur le net ....
raison de plus pour masquer nos N° sur les photos !!! ;)

re: plaque immatriculation

Posté : jeu. nov. 11, 2004 9:18 pm
par taz
inamovuble ....pfffffffffffff té nule touah !!! :D :D

euh je crois que la page précédente doit être une des plus longue de l'histoire du forum !!! :D