pare_buffles et divers

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Modérateurs : christian.styling, cedricfred

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poildechti
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re: pare_buffles et divers

#21

Message par poildechti »

Et les bares latérales ????
On vise à droite et dévisse à gauche :D
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christian.styling
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re: pare_buffles et divers

#22

Message par christian.styling »

bahhh pour heurter un piéton avec les barres latérales... :hein:
--
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platplat
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re: pare_buffles et divers

#23

Message par platplat »

christian.styling a écrit :bahhh pour heurter un piéton avec les barres latérales... :hein:
Tu fais déborder d'une bonne trentaine de cm, et tu éffiles bien pour que les jarets n'attachent pas. :D
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mimouss
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re: pare_buffles et divers

#24

Message par mimouss »

christian.styling a écrit :bahhh pour heurter un piéton avec les barres latérales... :hein:
il est bien interdit d'avoir des pneu qui depassent des ailes :no:
alors pourquoi des barres laterales??? je parle pas des modeles bien cache sous la caisse mais ceux qui depassent ( y compris des marche-pieds ) :hein:
Hyundai terracan 2.9L bva full full tout full stock :D
Et subaru forester 2.5L bva
et subaru forester 2.0l turbo bva en rénovation ( comprendre entrain de pourrir )
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SNIPER
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re: pare_buffles et divers

#25

Message par SNIPER »

christian.styling a écrit :bahhh pour heurter un piéton avec les barres latérales... :hein:


oooooooooohhhhh, avec un bon travers des familles ca peut s'faire... :D :D :D
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pat95
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Texte

#26

Message par pat95 »

J.O n° 181 du 6 août 2006 page 11783
texte n° 18
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur

NOR: EQUS0601636A


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2006/40/CE du 17 mai 2006 ;

Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;

Vu la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;

Vu la décision 2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais prévus dans la directive 2005/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.

Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules en service.

Article 2


Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et les véhicules funéraires.

Article 3


Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66/CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.

Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66/CE susvisée.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article 4


Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2005/66/CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule.

Le marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la directive 2003/102/CE susvisée.

Article 5


Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66/CE susvisée.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

- à dater du 25 novembre 2006 en ce qui concerne la réception CE ou nationale de nouveaux types de véhicules équipés d'un système de protection frontale et la mise sur le marché en tant qu'entité technique de tout nouveau type de système de protection frontale ;

- à dater du 25 mai 2007 en ce qui concerne tous les véhicules mis pour la première fois en circulation équipés d'un système de protection frontale et tous les systèmes de protection frontale commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes.

Article 7


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz
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