texte de loi...à méditer
J.O n° 178 du 3 août 2004 page 13808 texte n° 1
Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal
NOR: PRMX0407500A
Le Premier ministre,
Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R.
226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée
par l'article R. 226-2 du code pénal,
Arrête :
Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I
du présent arrêté.
Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II
du présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article
226-3 du code pénal est abrogé.
Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
A N N E X E I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser
l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux
et systèmes de communications électroniques ;
- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement
l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la
réception et de l'écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou
équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.
A N N E X E I I
APPAREILS SOUMIS À AUTORISATION
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour
réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission,
l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant
constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du
code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour
l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux
et systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications
reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque
cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les
caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son
exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des
fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en
partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au
service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations
radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article
L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et
récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits " CB ".
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser
l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette
catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par
moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou
équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.
