Pare-buffle conçu pour Sam compatible Jimny=?

Modérateur : romainletu

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ximiste64
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re: Pare-buffle conçu pour Sam compatible Jimny=?

#11

Message par ximiste64 »

pare buffle pare buffle !!! ils sont ou les buffles pas chez moi en tout cas :D :D :D
vive le zuk et le pays basque !!
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Pipiche59
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re: Pare-buffle conçu pour Sam compatible Jimny=?

#12

Message par Pipiche59 »

moi,
un parebuffle, je n'en montrais plus,
sur mon sam, il l'embellissait, certe, il a retenu plusieur fois mon singe(pardon, copilote), la sangle y était bien entourée (tjs pleine de boue d'ailleurs)
mais
il me diminuait mon angle d'attaque

et puis sur le vitara, je trouve ca pas pratique, il l'enlaidi si il est trop gros et ne sert a rien s'il est trop petit, je préfèrerais me trouver (?) un parechoc type ASFIR :idée:
en attendant, la corde (obligatoire sur un vit') elle est coincée dans mon feu arrière :
Image

bon d'accord, là, je suis posé :carton:

Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
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Mengsk
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re: Pare-buffle conçu pour Sam compatible Jimny=?

#13

Message par Mengsk »

héhé :-)

ma question était plutot tournée coté possibilité de montage, et non relancer les débats sur son utilité ou autre lol

merci à vous!
Mengsk - Jimny cabrio DDiS 65cv overclocked @ 80 - Pioneer DEH-P9800BT - Rockford Fosgate Inside :-)
60.500km et que du bonheureuuuxxxxx !
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bismuth
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re: Pare-buffle conçu pour Sam compatible Jimny=?

#14

Message par bismuth »

PAX a écrit :
zukman a écrit :
Krono a écrit :illégal
Ben là tu mên apprend une bien bonne! depuis quand?
on sait pas trop ce qui est interdit ou pas

si t'as un moment , vas voir ça

http://web4x4.free.fr/loiparebu.htm
La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route qui prescrit un aménagement des véhicules susceptible de réduire, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires relatives à la réception (homologation) des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers en particulier ceux des piétons victimes de choc frontal avec une automobile. Les caractéristiques techniques auxquelles les véhicules légers doivent répondre pour être réceptionnés comprennent désormais des exigences de comportement des éléments de carrosserie avant en cas de choc avec un piéton.
Ces règles ont été transcrites en droit français par l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. Elles seront prochainement complétées par une directive communautaire qui exigera un certificat de réception européen pour tout système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte.
D'une manière générale, tout véhicule automobile circulant sur la voie publique doit être conforme aux caractéristiques générales présentes sur le prototype du constructeur au moment de sa réception et ledit constructeur atteste, dans le certificat de conformité de chaque véhicule neuf, de la légalité des caractéristiques techniques dudit véhicule.
Toute modification ou adjonction d'un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu'il produit et commercialise.
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d'un dispositif "pare-buffles" l'attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L'absence de cette justification indique que le véhicule n'est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse.


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