mazinger a écrit :+1
je pratique la technique de l'ouverture de vitre
Lors d'un contrôle avec interception oui ! Par contre, lors d'un excès de vitesse qui est au volant, qui est l'auteur de l'infraction ? Pourquoi les nouveaux radars prennent par devant puis par derrière ? pour éviter toute constestation ultérieure, ce n'est pas pour faire beau, bon ok les avocats auront moins d'arguments donc de boulot
ça me ferais chiet de devoir enlever les films
tu feras comme bon te semble, tu connais la sanction, tu es un grand garçon, je suppose
ça apporte un confort énorme en été sans parler de la baisse de conso, la protection de la peau , la protection du tableau de bord, diminue les risque d'éblouissement..
depuis que j'ai les vitre teintées je ne me suis plus jamais servie de la clim
sans aucun doute, mais comment avons nous pu vivre sans ces accessoires indispensables à notre survie en ce troisième millénaire !
Pour mémoire et depuis longtemps, le code de la route prévoit qu'en cas de non visibilité intérieure sur l'AR, les véhicules doivent être équipés d'un rétroviseur droit, telle qu'une camionnette ou fourgon tôlé !
quant au pare-brise athermique, c'est très bien sauf pour le faisceau des télécommandes ! écran total, rien ne passe hors la zone prés du rétroviseur.
Textes juridiques sur le traitement des vitres
La législation française dit qu'il est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant latérales si ces derniers déforment ou réduisent la visibilité. Les textes de loi sur les traitements de vitrages qui font référence à cette interdiction sont :
L'article R.72 du code de la route :
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. le ministre de l'équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
L'article R.73 du code de la route :
Toutes les vitres, y compris celles du pare brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable des couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre de l’équipement et du logement fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules
L'article R316-1 du code de la route :
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Le fait de convenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'article R316-3 du code de la route :
Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Donc pas grand chose de nouveau sous le soleil... et au moins, il n'y aura plus de contestation possible ultérieurement à compter de juin 2016.