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En discutant avec un controleur de CT, celui ci m'a indiqué que seuls les véhicules immatriculés apres le 1er janvier 1995 ont l'obligation de conserver des dimensions identiques à l'homologation constructeur, 'l'arrété de 1994' indiquerait clairement la date d'application au 1er janvier 1995 et la non rétroactivité de la chose :
J'avoue que cela me permettrai de passer l'esprit tranquille en 16', qui est par ailleurs la monte d'origine de mon BB dans la plupart des pays du monde
Ex-Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Climatisation et géométrie (30 ans)
Ex-instructeur 4X4 et circuit asphalte (22 ans)
Mon Ex 4x4: Def 110 TD5 SW 2003 à 2016
2016 >>Toyota Hilux Dc 2.5 ..2013
ex 205x16 7.50 x16 235 85 /16 ectttt g le papier sortit de son ordi meme du 19 loll le controleur je le connait donc il ma tres genereusement donner toutes autorisation pour mon vehicule
La vie est comme un croisement de ponts quand tu l auras geré peut etre tu pourras en profiter
Art. 1er. - Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes:
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive no 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements nos 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Art. 2. - 2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent porter les inscriptions suivantes:
- la raison sociale ou la marque du fabricant;
- la désignation des dimensions du pneumatique;
- l'indication de la structure:
- pour les pneumatiques à structure diagonale: pas d'indication ou la lettre << D >>;
- pour les pneumatiques à structure radiale: la lettre << R >> située avant l'indication du diamère nominal de la jante et, facultativement, le mot << Radial >>;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée: la lettre << B >> située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots << Bias belted >>;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'anexe I du présent arrêté;
- les lettres << M + S >> (ou << M.S. >> ou << M ! S >>) pour les pneumatiques << neige >>;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h);
- l'indication du mot << Tubeless >> pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air;
- le mot << Reinforced >> pour les pneumatiques renforcés;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication;
- le symbole << >> dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot << regroovable >> moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc:
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
Art. 3. - Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route:
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes: Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques << neige >> dont le symbole de vitesse est << Q >>.
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques << neige >> doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
Art. 4. - Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques.
Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole << >> ou l'indication << regroovable >> soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.
Art. 5. - Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive no 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.
Art. 6. - En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes:
- la marque du fabricant;
- la désignation des dimensions;
- l'indication de la structure;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté, sont applicables:
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995
Merci LEGIFRANCE
L'article 9 me sauve, à quelques mois prêt
En étant vicieux , on peut meme légalement rouler avec des pneux ayant plus de 10 ans dans la taille qu'on veut
Bon pour tes 400 €, comment dire... c'est pas perdu quand même !
Art. 1er. - Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes:
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive no 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés]Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté, sont applicables:
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995[/b]
Merci LEGIFRANCE
L'article 9 me sauve, à quelques mois prêt
En étant vicieux , on peut meme légalement rouler avec des pneux ayant plus de 10 ans dans la taille qu'on veut
Bon pour tes 400 €, comment dire... c'est pas perdu quand même !
j'ai u gros doute car la loi autour du pneumatique est du 1 juillet 2003
mise en place 1 janvier 2004
en plus c'est une loi europeene
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Climatisation et géométrie (30 ans)
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Mon Ex 4x4: Def 110 TD5 SW 2003 à 2016
2016 >>Toyota Hilux Dc 2.5 ..2013
ok d accord mais c est ecrit ou sur quelle arrete ou article
car dans le texte on parle de marquages sur les flans, structure de pneu,
d indicateurs d usure , des vehicules de collection , des pneumatiques experimentaux ,
quand a l article 6 il est dit un pneu sur quatre et a titre temporaire de plus c est de structure qu il est question pas de dimension
il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes !!