Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Sur demande du maire, le Préfet peut lui délivrer spécialement et à des fins professionnelles une « carte d’identité » spécifique qui lui permette d’agir librement en tant qu’officier de Police Judiciaire.
pour être valable un PV doit être correctement rédigé, signé, la personne assermentée qui le dresse doit y indiquer son nom et sa qualité, elle doit citer le motif de DROIT et expliquer le FAIT de l'infraction...
Pour être valable, le procès verbal doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs (dans le cas où l'agent qui effectue l'interpellation n'est pas celui qui constate l'infraction, les deux agents doivent signer le procès verbal. C'est par exemple le cas lors d'un contrôle radar.
Ces premiers éléments suffisent à la validité d'un procès verbal. Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention, rédigé au stylo, devra également contenir :
- La date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant),
- Le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule.
La circulation des véhicules à moteur n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Par voies ouvertes à la circulation, on entend les routes nationales, départementales, communales et les chemins ruraux.
La présence sur une carte d’une route ou d’une piste n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteur.
Un simple sentier pédestre ou un layon forestier est interdit à la circulation des véhicules à moteur.
La pratique du hors piste est donc interdite. Elle ne s’applique pas aux propriétaires ou à leurs ayants droit chez eux.
Le maire ou le préfet peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation.
Un propriétaire peut également interdire l’accès des véhicules à moteur sur une voie dont il est propriétaire.
L’aménagement d’un terrain spécialement dédié à la pratique des sports motorisés (cross, trial...) est soumis à autorisation.
En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementés par le code forestier, la circulation en sous-bois est interdite. Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes (1 500 €) et à la mise en fourrière de leur véhicule.
Les pistes DFCI (défense des forêts contre l'incendie) sont interdites à la circulation des véhicules à moteur, à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendie et de secours.
La Loi Lalonde interdit le hors-piste.
La randonnée motorisée se pratique toujours sur des voies de communication :
- voies rurales et communales, mais aussi
- chemins privés " ouverts " à la circulation publique.
" Deux traces parallèles très marquées attestant du passage général et continu de voitures " et " l’absence de barrière ou de panneau d'interdiction " sont des indices que le chemin est praticable en 4x4.
GR ou PR passent par des chemins ruraux, par des voies communales, par des chemins d’exploitation forestière ou agricole sur lesquels la circulation des 4x4 est autorisée.
les "pédestres" sont donc obligés de les partager avec nous !
leur balisage pédestre n'interdit pas les 4x4
SAUF
- interdiction par arrêté du maire en vertu de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
- interdiction par le préfet pour cause de risque d’incendie (article R. 322-1 du code forestier) ;
- interdiction DFCI (article L. 321-5-1 du code forestier) ;
- interdictions voies vertes réservées aux randonnées dites douces ;
- interdiction des chemins de halage et chemins faisant l’objet d’une interdiction ;
- interdiction d'une piste non ouverte à la circulation publique.
- interdiction chemins privés ou accès d’exploitation dont le ou les propriétaires ont interdit la circulation publique ;
- interdiction espaces naturels et boisés, en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique (article L. 362-1 et suivants du code de l’environnement).