Mr. Marc Vercoutière, spécialiste en "Maladies environnementales et de civilisation", qu'il dit.

Le premier message du tread donne donc la vidéo d'une conférence donnée par Mr. Marc Vercoutère qui serait Médecin Homéopathe, encore que cela reste à confirmer car l'ordre des médecins des Pyrénées atlantiques l'aurait poursuivi en 2003 pour exercice illégal de la médecine et l'on peut aussi s'intéresser à un Arrêt du Conseil d’Etat 4 / 1, sous-sections réunies (SSR) du 5 février 1997 n°163782, Jus Luminum n°J103824, qui concerne ce même Mr. Vercoutère.
Et qui ne figure pas dans l'annuaire de l'ordre des médecins ( http://www.conseil-national.medecin.fr/ ... u=ANNUAIRE )
Il est surtout le président de l’Association Cri-Vie (Centre de Recherche et d’Informations Indépendantes en matière de Santé), plutôt extrémiste en matière de médecine... Homéopathique.
Il vaudrait mieux que je ne donne pas ici mon opinion sur l'Homéopathie du point de vu d'un chimiste (dilution inférieure au nombre d'Avogadro), ce n'est pas l'objet du sujet.
Considérez avec prudence les propos de Mr. Vercoutière qui n'engagent que lui et sachez qu'il ne fait en aucun cas autorité sur le sujet et qu'il ne donne précisément aucune source scientifique digne de se nom.
(Je ne vous conseil rien sur la vaccination, ce n'est pas mon métier et je ne connais rien au sujet).
Phil.
Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 5 février 1997 n°163782, Jus Luminum n°J103824
Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date 5 février 1997
Numéro 163782
Numéro Jus Luminum J103824
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007
Lecture du 5 février 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc VERCOUTERE, demeurant ... Tours (37000) ;
M. VERCOUTERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision, en date du 21 octobre 1994, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande en annulation d'une décision, en date du 19 juillet 1994, par laquelle le conseil régional d'Ile de France a refusé son inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;
2°) de condamner l'ordre des médecins à lui allouer une somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner l'Ordre des médecins à lui rembourser les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 29 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. François VQO. , Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la décision du conseil national de l'Ordre des médecins rejetant le recours de M. VERCOUTERE contre le refus d'inscription au tableau de l'ordre que lui avaient opposé le conseil départemental du Val-de-Marne et le conseil régional d'Ile de France, constitue une décision administrative et ne présente ni en droit, ni en fait, le caractère d'une sanction disciplinaire ;
que le moyen tiré par M. VERCOUTERE de la violation du principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il prétend, le requérant a continué à donner des soins aux assurés sociaux pendant des périodes où étaient applicables les décisions juridictionnelles qui le lui interdisaient ;
qu'en estimant qu'eu égard au caractère répété des manquements à ses obligations, il ne justifiait pas à l'époque de sa demande des conditions de moralité exigées par le code de la santé publique pour être inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, le conseil national a légalement motivé sa décision ;
que les moyens tirés de ce que les décisions juridictionnelles définitives qui lui avaient infligé les mesures d'interdiction dont s'agit auraient été entachées de divers vices de forme sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. VERCOUTERE tendant à l'annulation de la décision attaquée et, en tout état de cause, les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de M. VERCOUTERE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. VERCOUTERE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Ordre national des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M.VERCOUTERE à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. VERCOUTERE est rejetée.
Article 2 : M. VERCOUTERE versera à l'Ordre national des médecins une somme de 6 523 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc VERCOUTERE, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.