Mais qu’en est-il des pare-buffles d’occasion ou des véhicules qui en sont déjà équipés ?
"La directive ne les concerne pas, du moins directement, mais ces dispositifs ne sont pas totalement ignorés de la loi.
C’est ce que rappelle, notamment, le site de la sécurité routière : « Toute modification ou adjonction d’un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu’il produit et commercialise.
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d’un dispositif "pare-buffles" l’attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L’absence de cette justification indique que le véhicule n’est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse. »
Beaucoup de conducteurs n’ont cependant pas sur eux l’attestation de conformité signée par le constructeur... Les forces de l’ordre sanctionnaient donc en fonction du caractère plus ou moins dangereux du matériel. Cette analyse des plus empiriques -et surtout des plus subjectives- de la situation rejoignait cependant dans les faits les prescriptions de la Directive 74/483/CEE du 17 septembre 1974.
Le texte européen précisant que :
« Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l’immatriculation, la mise en circulation ou l’usage des véhicules pour des motifs concernant les saillies extérieures, si celles-ci répondent aux prescriptions des annexes I et II. ANNEXE I 5.2. La surface extérieure des véhicules ne doit comporter ni parties pointues ou tranchantes, ni saillies dirigées vers l’extérieur qui, du fait de leur forme, de leurs dimensions, de leur orientation ou de leur dureté, seraient susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la carrosserie en cas de collision. 5.3. La surface extérieure des véhicules ne doit pas comporter de parties orientées vers l’extérieur susceptibles d’accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes. 5.4. Sous réserve des dispositions des points 5.5, 6.1.3, 6.3, 6.4.2, 6.7.1, 6.8.1 et 6.10, aucun point en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 5.5. Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 shore A, peuvent avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. 6.5. Pare-chocs 6.5.1. Les extrémités latérales des pare-chocs doivent être rabattues vers la « surface extérieure », de façon à réduire le danger d’accrochage. 6.5.2. Les éléments constitutifs des pare-chocs doivent être conçus de telle sorte que toutes les surfaces rigides tournées vers l’extérieur aient un rayon de courbure minimal de 5 mm. »
Avec les nouveaux textes, il y a fort à parier que les forces de l’ordre s’aligneront rapidement sur les nouvelles normes et feront preuve de sévérité envers les systèmes dépourvus de marquage CE.
Il est donc recommandé de faire preuve d’une certaine modération lors du choix d’un éventuel « système de protection frontale » et ce d’autant plus si le constructeur n’en propose pas.
En effet, en l’absence d’attestation de conformité, il est théoriquement possible de sanctionner la pose de n’importe quel équipement. Tout dépendra de la clémence des forces de l’ordre.
Un équipement dangereux pourra également attirer les foudres d’une compagnie d’assurance...
Le candidat à la surprotection frontale aura enfin une pensée pour les piétons directement menacés par ce type de dispositif qui empêche toute déformation de la face avant du véhicule. Il pourra au passage prendre exemple sur la version Dakar 2007 du 4 x 4 Cross qui lui ne s’est pas encombré d’un pare-buffle (trop lourd sans doute)..."
