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Pare buffle

Posté : mar. mars 09, 2004 3:58 pm
par ol
Bon, j'ai lu plein de post, mais une chose est pas claire.

Puis je faire monter un par buffle sur mon navarra? Est ce legal???

Les ultimate sont livrés avec, pourquoi moi j'y aurai pas le droit juste parce que je voulais mon pickup noir :cry:


Help

:D

re: Pare buffle

Posté : mar. mars 09, 2004 9:13 pm
par coyote
Actuellement pas de loi précise sur l'interdiction des parebuffles.

Toutefois, un texte de loi dit : "partie saillante interdite"

Donc si tu peux prouver que ton parebuffle est homologué (certificat, facture...), le policeman ne peut (pour l'instant) pas te verbaliser.
Si tu possèdes un PB d'occaz ou fait maison sans certificat d'homologation, il te sera difficile de contester l'amende.

Des rumeurs circulent sur un éventuel projet de loi plus précis interdisant tous PB acier (M6 a annoncé cette éventualité dans leur émission Turbo). C'est sans doute pour cette raison que certains constructeurs s'orientent désormais vers des PB plastiques

pare buffle !! oui ou non ?

Posté : lun. sept. 12, 2005 7:18 pm
par king-cab26
Bonsoir a tous
Je vient de m'inscrire sur ce forum ,pour un sujet d'actualitée!!!!
pare buffle sur 4x4 autorisé ou non ????
nous somme le 12/09/05 je vient de me prendre 45€ a 16h45 en rentrant du boulot !
Mr le motard ,ma sorti un texte de loi de 1958 et un texte du journal officiel du 24/05/1999 page 8160.
je vous fait parvenir au plus tot copie du PV et photo de mon King-cab et de son pare buffle !
A mitiées a tous les 4x4 et faitent gaffe au 22
king-cab 26

re: Pare buffle

Posté : lun. sept. 12, 2005 7:22 pm
par bismuth
VU SUR http://www.securiteroutiere.gouv.fr/inf ... icule/faq/

La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route qui prescrit un aménagement des véhicules susceptible de réduire, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires relatives à la réception (homologation) des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers en particulier ceux des piétons victimes de choc frontal avec une automobile. Les caractéristiques techniques auxquelles les véhicules légers doivent répondre pour être réceptionnés comprennent désormais des exigences de comportement des éléments de carrosserie avant en cas de choc avec un piéton.
Ces règles ont été transcrites en droit français par l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. Elles seront prochainement complétées par une directive communautaire qui exigera un certificat de réception européen pour tout système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte.
D'une manière générale, tout véhicule automobile circulant sur la voie publique doit être conforme aux caractéristiques générales présentes sur le prototype du constructeur au moment de sa réception et ledit constructeur atteste, dans le certificat de conformité de chaque véhicule neuf, de la légalité des caractéristiques techniques dudit véhicule.
Toute modification ou adjonction d'un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu'il produit et commercialise.
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d'un dispositif "pare-buffles" l'attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L'absence de cette justification indique que le véhicule n'est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse.


:(

Re: pare buffle !! oui ou non ?

Posté : mar. sept. 13, 2005 12:53 pm
par domdom
[quote="king-cab26"]Bonsoir a tous
Je vient de m'inscrire sur ce forum ,pour un sujet d'actualitée!!!!
pare buffle sur 4x4 autorisé ou non ????
nous somme le 12/09/05 je vient de me prendre 45&#8364]

dans quelles circonstances :?:
simple controle de papiers , controle alcotest ,exces de vitesse , ou juste pour le pare-buffle :?:

a+
domdom

re: Pare buffle

Posté : mar. sept. 13, 2005 2:03 pm
par Lancelot44
c'est vrai ça! avec tous les buffles qui croisent nos routes!
faut pas pousser tout de même! même plus le droit de se protéger!
c'est encore un coup du lobbie judéo-maçonico-bufflique!
:mad:
:lol:
King cab: pas besoin d'infraction ou de suspiscion, d'infraction pour effectuer un contrôle: art 78 du CPP.
le mieux ne serait-il pas d'inscrire un numéro d'homologation sur les PB comme il y en a sur les pots de motos?

pour repondre a DomDom

Posté : mar. sept. 13, 2005 9:23 pm
par king-cab26
salut a tous
pour repondre a domdom!
il ne nous a arreter que a cause des pare buffle !!!!
moi en premier ,et deux autres ,un Toy et un Santana ,(que je ne connait pas ) et nous a allignés tout les trois pour le meme motif !!!
le pare buffle !!!

vive le 4x4 libre
king cab 26
ps: comment faut'il faire pour joindre photos ou documents dans les messages ??

re: Pare buffle

Posté : mer. sept. 14, 2005 7:55 am
par Lancelot44
Usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception.
Qualification :
Contravention pénale de première classe

Amende forfaitaire
[1.1]
Textes définissant l'infraction :
C.R., art. R. 321-4, al. 5
Textes définissant l'infraction (NATINF) :
ART.R.321-4 AL.5, ART.R.321-6, ART.R.321-12, ART.R.321-24 C.ROUTE. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 16/09/1994. ART.1, ART.2 ARR.MINIST DU 07/07/1995.
Textes réprimant l'infraction :
C.R., art. R. 321-4, al. 5
Textes réprimant l'infraction (NATINF) :
ART.R.321-4 AL.5 C.ROUTE.
Destinataires :
Officier d'un ministère public


:cry:

re: Pare buffle

Posté : mer. sept. 14, 2005 8:53 am
par Tanguy
bismuth a écrit :VU SUR http://www.securiteroutiere.gouv.fr/inf ... icule/faq/

La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route qui prescrit un aménagement des véhicules susceptible de réduire, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires relatives à la réception (homologation) des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers en particulier ceux des piétons victimes de choc frontal avec une automobile. Les caractéristiques techniques auxquelles les véhicules légers doivent répondre pour être réceptionnés comprennent désormais des exigences de comportement des éléments de carrosserie avant en cas de choc avec un piéton.
Ces règles ont été transcrites en droit français par l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. Elles seront prochainement complétées par une directive communautaire qui exigera un certificat de réception européen pour tout système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte.
D'une manière générale, tout véhicule automobile circulant sur la voie publique doit être conforme aux caractéristiques générales présentes sur le prototype du constructeur au moment de sa réception et ledit constructeur atteste, dans le certificat de conformité de chaque véhicule neuf, de la légalité des caractéristiques techniques dudit véhicule.
Toute modification ou adjonction d'un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu'il produit et commercialise.
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d'un dispositif "pare-buffles" l'attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L'absence de cette justification indique que le véhicule n'est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse.


:(
certes , certes ..... mais la loi n' est pas rétroactive ? ?
ce qui pourrait laisser supposer que nos "vieux" 4x4 sont relativement à l' abri
enfin tant que tout se passse bien :( ... non ?
me gour-je ?
parceque sinon tous les GR , les Toys , etc , dont les pars-chocs sont modifiés et devenus de simple tubes
z' ont du soucis à se faire :(

re: Pare buffle

Posté : mer. sept. 14, 2005 8:59 am
par bismuth
Tanguy a écrit :
bismuth a écrit :VU SUR http://www.securiteroutiere.gouv.fr/inf ... icule/faq/

La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route qui prescrit un aménagement des véhicules susceptible de réduire, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires relatives à la réception (homologation) des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers en particulier ceux des piétons victimes de choc frontal avec une automobile. Les caractéristiques techniques auxquelles les véhicules légers doivent répondre pour être réceptionnés comprennent désormais des exigences de comportement des éléments de carrosserie avant en cas de choc avec un piéton.
Ces règles ont été transcrites en droit français par l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. Elles seront prochainement complétées par une directive communautaire qui exigera un certificat de réception européen pour tout système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte.
D'une manière générale, tout véhicule automobile circulant sur la voie publique doit être conforme aux caractéristiques générales présentes sur le prototype du constructeur au moment de sa réception et ledit constructeur atteste, dans le certificat de conformité de chaque véhicule neuf, de la légalité des caractéristiques techniques dudit véhicule.
Toute modification ou adjonction d'un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu'il produit et commercialise.
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d'un dispositif "pare-buffles" l'attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L'absence de cette justification indique que le véhicule n'est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse.


:(
certes , certes ..... mais la loi n' est pas rétroactive ? ?
ce qui pourrait laisser supposer que nos "vieux" 4x4 sont relativement à l' abri
enfin tant que tout se passse bien :( ... non ?
me gour-je ?
parceque sinon tous les GR , les Toys , etc , dont les pars-chocs sont modifiés et devenus de simple tubes
z' ont du soucis à se faire :(
je pense aussi ;)