VU SUR
http://www.securiteroutiere.gouv.fr/.../vehicule/faq/
La réglementation française est fixée par l'article R. 317-23 du code de la route qui prescrit un aménagement des véhicules susceptible de réduire, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
En application de ce dispositif général, les règles communautaires relatives à la réception (homologation) des véhicules légers prennent désormais en compte ce principe de protection des usagers en particulier ceux des piétons victimes de choc frontal avec une automobile. Les caractéristiques techniques auxquelles les véhicules légers doivent répondre pour être réceptionnés comprennent désormais des exigences de comportement des éléments de carrosserie avant en cas de choc avec un piéton.
Ces règles ont été transcrites en droit français par l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur. Elles seront prochainement complétées par une directive communautaire qui exigera un certificat de réception européen pour tout système de protection frontale commercialisé en tant qu'entité technique distincte.
D'une manière générale, tout véhicule automobile circulant sur la voie publique doit être conforme aux caractéristiques générales présentes sur le prototype du constructeur au moment de sa réception et ledit constructeur atteste, dans le certificat de conformité de chaque véhicule neuf, de la légalité des caractéristiques techniques dudit véhicule.
Toute modification ou adjonction d'un accessoire entrant dans le champ juridique de la réception du véhicule doit pouvoir être attestée par le constructeur du véhicule comme conforme à la réglementation. Le constructeur doit en effet surveiller la conformité de production de tous les systèmes ou éléments constituant les caractéristiques techniques des voitures particulières qu'il produit et commercialise.
Les forces de police et de gendarmerie peuvent donc légalement demander aux conducteurs de véhicules munis d'un dispositif "pare-buffles" l'attestation de conformité de cet accessoire signée par le constructeur ou son représentant légal. L'absence de cette justification indique que le véhicule n'est pas conforme aux caractéristiques techniques de sa réception (article R. 321-6 du code de la route) sans préjudice du caractère dangereux du dispositif que les tribunaux examineront souverainement en dernière analyse.