Vous comprenez quoi de ce texte??
Posté : lun. nov. 21, 2011 1:47 pm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EB1FDFAB61B382835253E78BA795AE76.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000024772215&categorieLien=id
et en particulier
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes ;
et
3° Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des ensembles composés d'un véhicule et d'une remorque ayant un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3 500 kilogrammes mais ne dépassent pas 4 250 kilogrammes sous réserve du respect des conditions suivantes :
― le titulaire du permis a suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
― la remorque a un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 750 kilogrammes ;
― le véhicule tractant relève de la catégorie B. » ;
et en particulier
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que le poids total roulant autorisé (PTRA) de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes ;
et
3° Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des ensembles composés d'un véhicule et d'une remorque ayant un poids total roulant autorisé (PTRA) supérieur à 3 500 kilogrammes mais ne dépassent pas 4 250 kilogrammes sous réserve du respect des conditions suivantes :
― le titulaire du permis a suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
― la remorque a un poids total autorisé en charge (PTAC) dépassant 750 kilogrammes ;
― le véhicule tractant relève de la catégorie B. » ;