La Loi Lalonde interdit le hors-piste. La circulation des véhicules à moteur n’est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Par voies ouvertes à la circulation, on entend les routes nationales, départementales, communales et les chemins ruraux.
La présence sur une carte d’une route ou d’une piste n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des véhicules à moteur.
Un simple sentier pédestre ou un layon forestier est interdit à la circulation des véhicules à moteur.
La pratique du hors piste est donc interdite.
Elle ne s’applique pas aux propriétaires ou à leurs ayants droit chez eux.
Le maire ou le préfet peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation.
Un propriétaire peut également interdire l’accès des véhicules à moteur sur une voie dont il est propriétaire.
L’aménagement d’un terrain spécialement dédié à la pratique des sports motorisés (cross, trial...) est soumis à autorisation.
En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementés par le code forestier, la circulation en sous-bois est interdite. Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes (1 500 €) et à la mise en fourrière de leur véhicule.
Les pistes DFCI (défense des forêts contre l'incendie) sont interdites à la circulation des véhicules à moteur, à l’exception de ceux utilisés par les services d’incendie et de secours.
la LOI
est résumée sur ce panneau près de chez moi

" Deux traces parallèles très marquées attestant du passage général et continu de voitures " et " l’absence de barrière ou de panneau d'interdiction " sont des indices que le chemin est praticable en 4x4.
.../... en gros :
La randonnée motorisée se pratique toujours sur des voies de communication :
- voies rurales et communales, mais aussi
- chemins privés " ouverts " à la circulation publique.
SAUF
- interdiction par arrêté du maire en vertu de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
- interdiction par le préfet pour cause de risque d’incendie (article R. 322-1 du code forestier) ;
- interdiction DFCI (article L. 321-5-1 du code forestier) ;
- interdictions voies vertes réservées aux randonnées dites douces ;
- interdiction des chemins de halage et chemins faisant l’objet d’une interdiction ;
- interdiction d'une piste non ouverte à la circulation publique.
- interdiction chemins privés ou accès d’exploitation dont le ou les propriétaires ont interdit la circulation publique ;
- interdiction espaces naturels et boisés, en dehors des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique (article L. 362-1 et suivants du code de l’environnement).