re: Conseils Pneus Cayenne
Posté : dim. mars 09, 2014 6:33 pm
On a eu du latitude tour HP sur un Qashqaï et ça tenait très bien 
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Je vois de quoi tu parles mais pour avoir fouiller sur légifrance, je ne suis pas sûr que c'est déjà retranscrit en loi français car c'est, il me semble, une directive européenne... Et une directive européenne ne s'applique pas comme cela dans un pays membre... système législatif différente et souveraineté oblige...ejeepsien a écrit :Tu vérifieras car tu es beaucoup mieux placé que moi...
mais d'après les articles réglementaires les plus récents que j'ai lus le marquage M+S ne suffit plus, il faut qu'il y ait le pictogramme "3 pics flocon" = marquage pneu hiver, pour être autorisé à descendre d'IV
Article 2 En savoir plus sur cet article...2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent porter les inscriptions suivantes :
Modifié par Arrêté 2002-07-08 art. 1, 1 JORF 20 juillet 2002
- la raison sociale ou la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions du pneumatique ;
- l'indication de la structure :
- pour les pneumatiques à structure diagonale : pas d'indication ou la lettre D ;
- pour les pneumatiques à structure radiale : la lettre R située avant l'indication du diamère nominal de la jante et, facultativement, le mot Radial ;
- pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée : la lettre B située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots Bias belted ;
- l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'annexe I du présent arrêté ;
- les lettres M + S (ou M.S. ou M & S) pour les pneumatiques neige ;
- l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
- l'indication du mot Tubeless pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
- le mot Reinforced pour les pneumatiques renforcés ;
- l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
- le symbole dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot regroovable moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
- l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc :
- dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc ;
- dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
Article 3 En savoir plus sur cet article...Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
Modifié par Arrêté 2004-01-16 art. 1 JORF 10 février 2004
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.
Salut,Softroader a écrit :Je vois de quoi tu parles mais pour avoir fouiller sur légifrance, je ne suis pas sûr que c'est déjà retranscrit en loi français car c'est, il me semble, une directive européenne... Et une directive européenne ne s'applique pas comme cela dans un pays membre... système législatif différente et souveraineté oblige...
Oui, même si le manufacturier déclare un pneu à flanc renforcé, cela signifie plus rigide, avec plus de résistance à la charge mais pas à la lacérationplatplat a écrit :Apres, tu sembles inquiet surtout pour les flancs de tes pneus, or, Eric nous a expliqué ici qu'il n'y a pas de differences de résistance a la crevaison pour les flancs.
Peut-être que chez Porsche, soit directement en concession, soit en les contactant par email chez Porsche France ou directement Porsche Allemagne, ils pourraient te donner la monte "d'origine"...Atomic Lutin a écrit :Je n'en ai aucune idée !!
Mais la puissance oblige à des monte pneumatiques plutôt typées route. Et finalement l'homologation pneumatique de la version Transsyberia est la même que celle d'un cayenne S traditionnel.