re: INDICE DE VITESSE !
Posté : mer. août 26, 2009 3:33 pm
l'étiquette, si on en veut une, on se l'imprime... 

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connais-tu le n° d''article de loi ?christian.styling a écrit :http://www.forum4x4.com/forum/showpost. ... stcount=22![]()
http://www.bridgestone.fr/bfe/v/index.j ... cale=fr_FRPour les pneus hiver :
Pour les pneumatiques hiver, la capacité de vitesse peut être licitement, inférieure à celle des pneumatiques d’origine, mais la vitesse de roulage doit être alors adaptée à cette limite inférieure. Une étiquette de rappel de cette vitesse inférieure sera alors apposée à l’intérieur du véhicule, à un endroit aisément visible par le conducteur.
http://www.webcarcenter.com/dossier/sec ... hiver.htmlREMPLACEMENT DES PNEUS 4X4 : LA LOI ET L'EXCEPTION M+S
La loi impose de remplacer les pneus 4x4 d'origine par des pneus au moins équivalents en termes d'indices de charge et de vitesse.
Seul exception à cette règle : LE M+S
Pour le remplacement de pneus à usage routier par d'autres (par exemple profil mixte, tout-terrain ou hiver), il est possible d'utiliser un indice de vitesse inférieur à celui d'origine. Mais le pneu monté doit obligatoirement avoir un marquage M+S sur le flanc et dans ce cas, il faut apposer une étiquette M+S à l'intérieur du véhicule de façon visible pour le conducteur. C'est ensuite à lui d'adapter sa vitesse en fonction de l'indice de vitesse.
http://www.fulda.com/fulda_fr_fr/test_a ... /index.jspSignaler la monte de pneus hiver : obligatoire La loi autorise la monte de pneus hiver avec un indice de vitesse inférieur à celui de la monte d'origine. Dans ce cas, l’utilisateur doit apposer une étiquette sur le tableau de bord qui mentionne ce changement d'indice. Attention, ce changement d’indice n’est possible que si l’indice de charge est respecté.
quant à l'§ exact je crois que c'est tiré du R59 du code de la route mais j'en suis pas certainPoint 6: Le code de vitesse est une lettre qui indique la vitesse maximale à laquelle le pneu peut porter la charge indiquée par l'indice de charge (sauf pour les vitesses supérieures à 210 km/h).
L'indice de charge et le code de vitesse figurent sur les deux flancs du pneu. Le premier chiffre indique la capacité de charge en monte simple, et le deuxième en monte jumelée.
Les pneus M&S (Hiver) avec un code de vitesse inférieur à celui du véhicule peuvent être montés. Cependant, dans certains pays, il est obligatoire qu'un auto-collant rappelant la vitesse maximum du pneu soit placé en vue du conducteur. Cette vitesse ne doit pas être dépassée.
Les pneus M&S (Hiver) avec un code de vitesse inférieur à celui du véhicule peuvent être montés. Cependant, dans certains pays, il est obligatoire qu'un auto-collant rappelant la vitesse maximum du pneu soit placé en vue du conducteur. Cette vitesse ne doit pas être dépassée.
Ce qui laisse sous-entendre que pour des véhicules dont la vitesse maximale par construction est inférieure à 160 km/h ne sont pas concernés pas la petite étiquetteARRETE
Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques
NOR: EQUS9401799A
Version consolidée au 20 avril 2005
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Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 2004-01-16 art. 1 JORF 10 février 2004
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
- si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
- peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.