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re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 12:10 pm
par scalounet
MERDE !! j'ai scuisé cette phrase...
désolé !!

bon j'" ai peut etre ce qu' il faut.. je r' garde dans mes archives !!

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 12:30 pm
par scalounet
bon pour voir...

est ce que ce type de texte est succeptible de figurer dans ce que vous souhaitez faire ?

avec en prémabule !!

_________________________________

Article 13 - 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme
" Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état "


En France, circuler sur les chemins est un droit qui repose juridiquement sur les principes constitutionnels de liberté d'aller et de venir, et d'égalité des citoyens devant la loi.


1) Ou peut-on circuler ?

Article 1 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 sur la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.

" La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur "
.

Cet article définit clairement les zones accessibles en 4x4/Quad/Moto : La circulation des véhicules à moteur est donc autorisée sur le domaine public routier de l’Etat, des Départements et des Communes, ainsi que sur les chemins ruraux et les voies privées ouverts à la circulation.

Le Code de la route définit encore plus précisément ce qu'est une voie de circulation:
Article R 1 du code de la route.

" Le terme CHAUSSEE désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules. Le terme VOIE désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. "


Il est donc permis de circuler sur les chemins dès lors que la largeur de ceux-ci est suffisante pour permettre le passage des véhicules.

La circulation hors piste est donc strictement interdite ! Cette interdiction s’applique à l’ensemble des terres cultivées et des zones boisées en dehors des chemins qui les traversent comme précisé plus loin.

Les limitations de vitesse et toutes les autres règles applicables à la conduite sur chemins sont celles du code de la route.

Le respect des distances de sécurités, les règles relatives aux priorités, et la maîtrise constante de son véhicule en font bien évidemment partie.

+ la réglementation concernant les zones protégées comme les forets, parcs nationaux, litoral, reserves naturelles....

etc etc etc .....

ou suis-je encore a coté de la plaque ?? :D

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 1:30 pm
par Baloo51
Il me semble que tu te rapproches de la chose...

je vais simplement ajouter un truc :

faites des images !!! je suis con, c'est difficilement applicable pour tout, mais il faudrait à mon avis dans ce document un rappel des panneaux d'interdiction et d'autorisation... au besoin, des peines encourues... etc...

Par ex, sur un 4x4 il serait bien d'avoir un extincteur et une trousse de secours... (normalement plus ou moins obligatoire dans les clubs de TT) dans ce cas, il faudrait peut être avoir un petit logo à la con sur une vitre de l'engin... le top, le 4x4eux qui secouriste... ben il devrait avoir un autocollant sur une des vitres...

là, c'est le premier exemple qui me passe par la tête... mais un rappel des panneaux est aussi un exemple...

il faut du visuel à mon goût...

je mémorise beaucoup plus une image que plusieurs lignes de texte... etc

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 2:36 pm
par scalounet
bon allez je vous colle ce que j' ai... si ça peut vous etre utile pour l' élaboration de cette idée...


et puis si jamais ça ne vous plait pas, ça servira toujours a certains qui ne connaissent pas les quelques articles, qui peuvent vous permettre de faire valoir votre droit de circuler !!

quand aux panneaux, reportez vous pour ceux qui ne les connaissent pas sur un site de randonnée afin de connaitre les significations non pas des panneaux mais des differents marquages !! mais si quelqu' un peut les mettre !! ;)

je vous livre ce que j' ai... je ne sais plus ou j' avais peché ça mais bon si ça peut servir !!


je reprend depuis le debut !!


Article 13 - 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état

En France, circuler sur les chemins est un droit qui repose juridiquement sur les principes constitutionnels de liberté d'aller et de venir, et d'égalité des citoyens devant la loi.



Ou peut-on circuler ?

Article 1 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 sur la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.
La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur "


Cet article définit clairement les zones accessibles en 4x4/Quad/Moto: La circulation des véhicules à moteur est donc autorisée sur le domaine public routier de l’Etat, des Départements et des Communes, ainsi que sur les chemins ruraux et les voies privées ouverts à la circulation.

Le Code de la route définit encore plus précisément ce qu'est une voie de circulation:

Article R 1 du code de la route.
Le terme CHAUSSEE désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules. Le terme VOIE désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.

Il est donc permis de circuler sur les chemins dès lors que la largeur de ceux-ci est suffisante pour permettre le passage des véhicules.

La circulation hors piste est donc strictement interdite ! Cette interdiction s’applique à l’ensemble des terres cultivées et des zones boisées en dehors des chemins qui les traversent comme précisé plus loin.

Les limitations de vitesse et toutes les autres règles applicables à la conduite sur chemins sont celles du code de la route.

Le respect des distances de sécurités, les règles relatives aux priorités, et la maîtrise constante de son véhicule en font bien évidemment partie.


Qu’entend on par « ouvert à la circulation ?
La notion d'ouverture à la circulation publique est très large. Elle est exprimée entre autre dans le Code Rural:

Article 60 du Code Rural.
L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale

Article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif "

Circulaire ministérielle du 13 mars 1973. JO du 10 avril 1973.
chemins d'exploitation non accessibles: chemins dont l'accès est interdit par une pancarte ou un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules. "

Il est donc possible, à partir du moment où rien ne l'empêche, d'emprunter n'importe quel chemin.

En ce qui concerne les voies privées, la Loi définit les choses clairement :

Article 1° du décret 80-923 du 21 novembre 1980.
Il appartient aux propriétaires des terrains et voies privées non ouverts à la circulation publique, telle qu'elle vient d'être précisée, de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée."

Article 61 du Code Rural.
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Un propriétaire ne peut donc en aucun cas, sous peine de poursuites judiciaires graves, s'approprier un chemin ou en interdire l'accès s'il n'est pas le propriétaire exclusif de ce chemin.

De même, si une interdiction est en place, un simple panneau de bois ne suffit pas, comme le confirme le code de la route:

Article R.44 du code de la route.
Pour qu'une réglementation soit opposable, c'est-à-dire qu'elle permette de verbaliser, elle doit être clairement indiquée par une signalisation réglementaire.

Pour être applicable, une réglementation doit être indiquée sur les sites concernés, par exemple à l'entrée d'un chemin interdit.

Article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1967.
La signalisation touchant à la circulation est définie dans le code de la route. Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers."

Quel types de chemin peut-on emprunter ?

Les chemins sont classés en deux catégories : Les voies communales et les chemins ruraux.

Les voies communales font parties du domaine public et les chemins ruraux du domaine privé des communes.

Article 59 du Code Rural
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales."
On peut donc circuler librement sur tous les chemins le permettant et dont les restrictions voir interdictions de circulation ne sont pas matérialisées par une barrière et une signalisation réglementaire à l’entrée du chemin.
Bien que pour les chemins ruraux on parle de domaine « privé » des communes, ceux-ci restent ouverts aux public et ne peuvent être interdits à la circulation qu’à des conditions très particulières.

Ils restent ouverts à l'utilisation par le public, mais leur entretien et leur surveillance sont entièrement à la charge des communes.

Article 64 du Code Rural .
l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

La loi indique clairement les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins :

Article 1 du décret 69-897 du 18 septembre 1969.
La chaussée et les ouvrages d'arts doivent pouvoir supporter avec un entretien normal, les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune."

Article 92 du Code Rural.
La loi distingue également les chemins et sentiers d'exploitation :
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la commune entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soit, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut-être interdit au public."

Les itinéraires banalisés, de type GR, empruntent la plupart du temps des voies ouvertes à la circulation. Leurs marquages ne sont pas des signalisations réglementaires indiquant qu'ils sont réservés aux piétons. Ils est donc possible de les emprunter au même titre que tous les autres chemins ouverts à la circulation publique.

réglementation concernant les ZONES PROTEGEES

PARCS NATIONAUX : La circulation y est réglementée :

Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par la loi susvisée du 22 juillet 1960 (...) Il réglemente notamment l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux."

La circulation est souvent interdite dans les parcs nationaux en dehors des voies goudronnées.

RESERVES NATURELLES : La circulation y est aussi réglementée :
Article 18 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
L'acte de classement peut soumettre à son régime particulier et le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve (...) la circulation du public, quel que soit le mode employé."

ZONE LITTORALES :
ticle 30 de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Sauf autorisation donnée par le représentant de l'état dans le département, après avis du Maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police, et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public."

réglementation concernant les ZONES REGLEMENTEES

PARCS NATURELS REGIONAUX : La réglementation y est distincte. Les règles de circulation sont précisées dans la charte liant les communes adhérentes à la charte du parc :

Article 1 de la loi 91-2 du 3 janvier 1991.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente au parc.

Ce sont donc les Maires des communes du parc qui doivent prendre des mesures de réglementation qui ne doivent être ni générales, ni illimitées, et faire l'objet d'une signalisation sur le terrain.

LES FORETS : La circulation y est réglementée par le Code Forestier :
Article R.331-3 du Code Forestier.
La circulation des véhicules est interdite dans tous les bois et forêts, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique."
La circulation est donc autorisée sur tous les chemins ouverts à la circulation.
En revanche, suivant le type de forêt, la réglementation comporte des suppléments :

Article R. 412-16 du Code Forestier.
Dans les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et aires prévues à cette effet et signalées au public.

Article 331-3 et R. 412-16 du Code Forestier.
Dans les Forêts Domaniales, où les territoires sont confiés à la gestion de l'Office National des Forêts, les interdits sont matérialisés par des barrières ou des panneaux frappés à l'emblème de l'ONF." Article 331-3
En forêt, il est possible de circuler sur tous les chemins, à partir du moment où vous n'en êtes empêchés ni par un panneau d'interdiction, ni par une barrière.

DIGUES ET CHEMINS DE HALAGE : Les chemins de halage situés le long des canaux et des voies navigables sont interdits de fait :

Article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieur.
Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'exercice de la traction, nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halage construits par l'état le long des rivières navigables, s'il n'est pas porteur d'une autorisation écrite."


TERRAINS AGRICOLES : L'interdiction de sortir des chemins est complétée par l'article R. 26-13 du code pénal :

Seront punis d'amende, Ceux qui, n'étant ni propriétaire, ni usufruitiers, ni locataire, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé."
Même si ces sanctions ne sont prévues que pour les champs préparés ou ensemencés, il est clair qu'il est interdit, en toute circonstance, de traverser les champs et les cultures.


ZONES DE MONTAGNE : Avant la publication de la loi Lalonde du 3 janvier 1991, les Maires des zones de montagne pouvaient déjà réglementer ou interdire l'accès de certaines voies dans les termes de l'ancien article L. 131-4-1 du Code des Communes. Cet article réservé aux zones de montagne est devenu sous la même numérotation, texte d'application générale sur tout le territoire.



Quels sont les pouvoirs de réglementation des Maires ?

Article L. 131-3 du Code des Communes.
Le Maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grandes circulation."
En effet, le Maire peut réglementer la circulation aux chemins, voir l'interdire.
Mais pour être valable, un arrêté municipal doit également respecter une certaine forme :

- être pris par le Maire, et lui seul,
- être inscrit au registre municipal,
- être déposé auprès de la Préfecture et
- être porté à la connaissance du public par une signalisation.

Rappelons que les chemins sont par essence, ouverts à la circulation et que les règlements qui s'y appliquent doivent être motivés.

Ces motifs peuvent être de plusieurs ordres :

Article L. 131-4-1 du Code des Communes.
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espaces naturels, de paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques."

Article 6 du décret 69897 du 18 septembre 1969.
Dans le cadre des pouvoirs de police , le maire peut d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Les interdictions de circulation ou restrictions de circulation limitées aux seuls 4x4, motos ou quads, sont abusives.
En effet, les véhicules tout-terrain sont particulièrement adaptés à la circulation sur les chemins, même en mauvais état.

Arrêté du conseil d'état du 24 octobre 1986 contre la fédération des sociétés de protection de la nature.
L'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité."

Directive 1340 du 26 avril 1988 du Ministère de l'intérieur.
Les interdictions ne peuvent être que partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à l'autre.
Pour être applicable, une réglementation doit être indiquée sur les sites concernés, par exemple à l'entrée d'un chemin interdit.

Article 2 de l' arrêté du 24 novembre 1967
La signalisation touchant à la circulation est définie dans le code de la route. Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers.

Par conséquent, toute interdiction légale ou non, non matérialisée sur le terrain par une barrière et/ou un panneau réglementaire ne peut être applicable aux 4X4/Quads et Motos circulant sur lesdits chemins et ne pourront donner lieux à poursuites.

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 3:51 pm
par scalounet
rendons a Cesar ce qui appartient a Leigh !!! ;)

j' ai retrouvé d' ou venait ce texte: il s' agit de Leigh d 'OFF ROAD ATTITUDE ...

j' espere qu' il ne m' en voudra pas !!

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 10:03 pm
par Skritch
funtoy a écrit : ça, c'était l'exemple type de quelquechose de très mal formulé qui risque de créer une polémique stérile ...

fortunés ..., c'est idiot ...

En fait, je suis un peu en colère contre le système, concernant les homologations ...

pas de probleme y a pas de polemique sterile et chuis pas froissé
concernant l homologation il s agit surtout de pouvoir traverser des routes voir de faire des bouts de chemins je ne connais pas de quadeurs digne de ce nom qui vont aller faire 30 bornes par la route pour faire leurs courses au supermarche.........
pour la question de rouler a 25 ou 30 km/h c est de la poudre aux yeux tou sle monde le sait et chacun prend ses responsablites comme les possessuers de 4x4 font quand ils montent divers accessoires qui changent leur 4x4........

voila sans rancune

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 11:14 pm
par funquad
Le dernier texte proposé par Scalounet me parait personnellement pas mal, il faudrait peut-être le soumettre à notre juriste patenté (Ben54).

Il me semble personnellement que si l'on distribuait un exemplaire de ce texte à chaque délivrance de carte grise d'un 4x4, quad ou moto verte, cela éviterait bien des problèmes ultérieurs ...

Reste à trouver quelqu'un pour proposer la chose au ministère concerné (intérieur ?) ou en cas d'échec aux constructeurs ...

Au pire, si personne ne se dévoue (je pense à Pour4x4 ou au Codever, ou pourquoi pas un membre du forum), on pourrait le mettre en ligne quelquepart sur le site, en version imprimable, qu'en pensez-vous ?

Perso, j'attends un peu voir si il n'y a pas de remarques, d'erreurs ou d'omissions importantes et je l'imprime pour le laisser dans ma boite à gants.

En attendant, chapeau à Scal ... et à Leigh :idée:

Skritch, no souci ;)

re: Une proposition constructive

Posté : lun. juil. 12, 2004 11:39 pm
par Banned
scalounet a écrit :bon allez je vous colle ce que j' ai... si ça peut vous etre utile pour l' élaboration de cette idée...


et puis si jamais ça ne vous plait pas, ça servira toujours a certains qui ne connaissent pas les quelques articles, qui peuvent vous permettre de faire valoir votre droit de circuler !!

quand aux panneaux, reportez vous pour ceux qui ne les connaissent pas sur un site de randonnée afin de connaitre les significations non pas des panneaux mais des differents marquages !! mais si quelqu' un peut les mettre !! ]Article 13 - 1 de la déclaration universelle des droits de l'homme.[/u]

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état

En France, circuler sur les chemins est un droit qui repose juridiquement sur les principes constitutionnels de liberté d'aller et de venir, et d'égalité des citoyens devant la loi.



Ou peut-on circuler ?

Article 1 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 sur la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.
La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur "


Cet article définit clairement les zones accessibles en 4x4/Quad/Moto: La circulation des véhicules à moteur est donc autorisée sur le domaine public routier de l’Etat, des Départements et des Communes, ainsi que sur les chemins ruraux et les voies privées ouverts à la circulation.

Le Code de la route définit encore plus précisément ce qu'est une voie de circulation:

Article R 1 du code de la route.
Le terme CHAUSSEE désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules. Le terme VOIE désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.

Il est donc permis de circuler sur les chemins dès lors que la largeur de ceux-ci est suffisante pour permettre le passage des véhicules.

La circulation hors piste est donc strictement interdite ! Cette interdiction s’applique à l’ensemble des terres cultivées et des zones boisées en dehors des chemins qui les traversent comme précisé plus loin.

Les limitations de vitesse et toutes les autres règles applicables à la conduite sur chemins sont celles du code de la route.

Le respect des distances de sécurités, les règles relatives aux priorités, et la maîtrise constante de son véhicule en font bien évidemment partie.


Qu’entend on par « ouvert à la circulation ?
La notion d'ouverture à la circulation publique est très large. Elle est exprimée entre autre dans le Code Rural:

Article 60 du Code Rural.
L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale

Article 1er du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
Par voies ouvertes à la circulation publique, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif "

Circulaire ministérielle du 13 mars 1973. JO du 10 avril 1973.
chemins d'exploitation non accessibles: chemins dont l'accès est interdit par une pancarte ou un obstacle physique dont la nature et les dimensions ne permettent pas le passage de ces véhicules. "

Il est donc possible, à partir du moment où rien ne l'empêche, d'emprunter n'importe quel chemin.

En ce qui concerne les voies privées, la Loi définit les choses clairement :

Article 1° du décret 80-923 du 21 novembre 1980.
Il appartient aux propriétaires des terrains et voies privées non ouverts à la circulation publique, telle qu'elle vient d'être précisée, de prendre toutes dispositions pour matérialiser l'interdiction qu'ils font de l'emprunt des dits terrains ou voies par toute personne non autorisée."

Article 61 du Code Rural.
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Un propriétaire ne peut donc en aucun cas, sous peine de poursuites judiciaires graves, s'approprier un chemin ou en interdire l'accès s'il n'est pas le propriétaire exclusif de ce chemin.

De même, si une interdiction est en place, un simple panneau de bois ne suffit pas, comme le confirme le code de la route:

Article R.44 du code de la route.
Pour qu'une réglementation soit opposable, c'est-à-dire qu'elle permette de verbaliser, elle doit être clairement indiquée par une signalisation réglementaire.

Pour être applicable, une réglementation doit être indiquée sur les sites concernés, par exemple à l'entrée d'un chemin interdit.

Article 2 de l'arrêté du 24 novembre 1967.
La signalisation touchant à la circulation est définie dans le code de la route. Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers."

Quel types de chemin peut-on emprunter ?

Les chemins sont classés en deux catégories : Les voies communales et les chemins ruraux.

Les voies communales font parties du domaine public et les chemins ruraux du domaine privé des communes.

Article 59 du Code Rural
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales."
On peut donc circuler librement sur tous les chemins le permettant et dont les restrictions voir interdictions de circulation ne sont pas matérialisées par une barrière et une signalisation réglementaire à l’entrée du chemin.
Bien que pour les chemins ruraux on parle de domaine « privé » des communes, ceux-ci restent ouverts aux public et ne peuvent être interdits à la circulation qu’à des conditions très particulières.

Ils restent ouverts à l'utilisation par le public, mais leur entretien et leur surveillance sont entièrement à la charge des communes.

Article 64 du Code Rural .
l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

La loi indique clairement les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins :

Article 1 du décret 69-897 du 18 septembre 1969.
La chaussée et les ouvrages d'arts doivent pouvoir supporter avec un entretien normal, les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune."

Article 92 du Code Rural.
La loi distingue également les chemins et sentiers d'exploitation :
Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la commune entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soit, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut-être interdit au public."

Les itinéraires banalisés, de type GR, empruntent la plupart du temps des voies ouvertes à la circulation. Leurs marquages ne sont pas des signalisations réglementaires indiquant qu'ils sont réservés aux piétons. Ils est donc possible de les emprunter au même titre que tous les autres chemins ouverts à la circulation publique.

réglementation concernant les ZONES PROTEGEES

PARCS NATIONAUX : La circulation y est réglementée :

Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par la loi susvisée du 22 juillet 1960 (...) Il réglemente notamment l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux."

La circulation est souvent interdite dans les parcs nationaux en dehors des voies goudronnées.

RESERVES NATURELLES : La circulation y est aussi réglementée :
Article 18 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
L'acte de classement peut soumettre à son régime particulier et le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve (...) la circulation du public, quel que soit le mode employé."

ZONE LITTORALES :
ticle 30 de la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Sauf autorisation donnée par le représentant de l'état dans le département, après avis du Maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police, et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public."

réglementation concernant les ZONES REGLEMENTEES

PARCS NATURELS REGIONAUX : La réglementation y est distincte. Les règles de circulation sont précisées dans la charte liant les communes adhérentes à la charte du parc :

Article 1 de la loi 91-2 du 3 janvier 1991.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente au parc.

Ce sont donc les Maires des communes du parc qui doivent prendre des mesures de réglementation qui ne doivent être ni générales, ni illimitées, et faire l'objet d'une signalisation sur le terrain.

LES FORETS : La circulation y est réglementée par le Code Forestier :
Article R.331-3 du Code Forestier.
La circulation des véhicules est interdite dans tous les bois et forêts, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique."
La circulation est donc autorisée sur tous les chemins ouverts à la circulation.
En revanche, suivant le type de forêt, la réglementation comporte des suppléments :

Article R. 412-16 du Code Forestier.
Dans les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et aires prévues à cette effet et signalées au public.

Article 331-3 et R. 412-16 du Code Forestier.
Dans les Forêts Domaniales, où les territoires sont confiés à la gestion de l'Office National des Forêts, les interdits sont matérialisés par des barrières ou des panneaux frappés à l'emblème de l'ONF." Article 331-3
En forêt, il est possible de circuler sur tous les chemins, à partir du moment où vous n'en êtes empêchés ni par un panneau d'interdiction, ni par une barrière.

DIGUES ET CHEMINS DE HALAGE : Les chemins de halage situés le long des canaux et des voies navigables sont interdits de fait :

Article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieur.
Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'exercice de la traction, nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halage construits par l'état le long des rivières navigables, s'il n'est pas porteur d'une autorisation écrite."


TERRAINS AGRICOLES : L'interdiction de sortir des chemins est complétée par l'article R. 26-13 du code pénal :

Seront punis d'amende, Ceux qui, n'étant ni propriétaire, ni usufruitiers, ni locataire, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé."
Même si ces sanctions ne sont prévues que pour les champs préparés ou ensemencés, il est clair qu'il est interdit, en toute circonstance, de traverser les champs et les cultures.


ZONES DE MONTAGNE : Avant la publication de la loi Lalonde du 3 janvier 1991, les Maires des zones de montagne pouvaient déjà réglementer ou interdire l'accès de certaines voies dans les termes de l'ancien article L. 131-4-1 du Code des Communes. Cet article réservé aux zones de montagne est devenu sous la même numérotation, texte d'application générale sur tout le territoire.



Quels sont les pouvoirs de réglementation des Maires ?

Article L. 131-3 du Code des Communes.
Le Maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grandes circulation."
En effet, le Maire peut réglementer la circulation aux chemins, voir l'interdire.
Mais pour être valable, un arrêté municipal doit également respecter une certaine forme :

- être pris par le Maire, et lui seul,
- être inscrit au registre municipal,
- être déposé auprès de la Préfecture et
- être porté à la connaissance du public par une signalisation.

Rappelons que les chemins sont par essence, ouverts à la circulation et que les règlements qui s'y appliquent doivent être motivés.

Ces motifs peuvent être de plusieurs ordres :

Article L. 131-4-1 du Code des Communes.
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espaces naturels, de paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques."

Article 6 du décret 69897 du 18 septembre 1969.
Dans le cadre des pouvoirs de police , le maire peut d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.
Les interdictions de circulation ou restrictions de circulation limitées aux seuls 4x4, motos ou quads, sont abusives.
En effet, les véhicules tout-terrain sont particulièrement adaptés à la circulation sur les chemins, même en mauvais état.

Arrêté du conseil d'état du 24 octobre 1986 contre la fédération des sociétés de protection de la nature.
L'interdiction générale et absolue de toute circulation automobile sur une voie publique ne peut être légalement prononcée que pour des motifs de sécurité d'une exceptionnelle gravité."

Directive 1340 du 26 avril 1988 du Ministère de l'intérieur.
Les interdictions ne peuvent être que partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune ou d'une commune à l'autre.
Pour être applicable, une réglementation doit être indiquée sur les sites concernés, par exemple à l'entrée d'un chemin interdit.

Article 2 de l' arrêté du 24 novembre 1967
La signalisation touchant à la circulation est définie dans le code de la route. Les panneaux de signalisation sont de forme et de couleur différentes suivant la nature des indications à porter à la connaissance des usagers.

Par conséquent, toute interdiction légale ou non, non matérialisée sur le terrain par une barrière et/ou un panneau réglementaire ne peut être applicable aux 4X4/Quads et Motos circulant sur lesdits chemins et ne pourront donner lieux à poursuites.
alors celui la je l'imprime et je le fourre dans la boite à gants du Jim :idée: plastifié et agrandi ( au cas ou )

merci Scal ;)

re: Une proposition constructive

Posté : mar. juil. 13, 2004 12:56 am
par scalounet
ben j' avais pris ce texte il y a une paire d' années sur un site mais je ne me souvenais plus du quel !!

et en cherchant des pieces ce matin, je tombe sur le site de Leigh sur cette missive.. et peu de temps apres je tombe sur un autre site ou je vois egalement la meme... donc je ne pense pas que ce soit Leigh qui l' ai faite mais en tous cas c' est il me semble tres bien d' avoir ça sur son site.... et dans sa boite a gants !! :D

je l' avais quelque peut remanier a l' epoque tout en gardant les memes sources !!

re: Une proposition constructive

Posté : mar. juil. 13, 2004 10:03 am
par scalounet
j' vais le mettre dans la rubrique (4x4 le pratique) on verra bien !! ;)