huiles végétales - essence : interdit ?

Mécanique et réparations : Vos expériences, vos méthodes, vos coups de gueule...

Modérateur : vincent sch

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pattbo
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huiles végétales - essence : interdit ?

#1

Message par pattbo »

oui !!

je vous rappelle que même si dans certains pays voisins ce mélange est plus ou moins autorisé, il ne l'est pas en France .

Les contrôles sur les routes se multiplient actuellement en France . vous risquez gros, surtout si votre voiture a beaucoup de Km compteur. à vous de voir .

A+
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labricolle
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#2

Message par labricolle »

j'ai trouver sa sur un forum d'un ami cultivateur

Huile Végétale Brute,
Le carburant des champs,
Le temps et les moyens d’agir

A partir du 01/01/2005, la France se voit obligée d’appliquer la directive Européenne.

Par sa directive 2003/30/CE alinéa ( 12 ), le Parlement et le Conseil Européen du 08 mai 2003 visent à promouvoir l’utilisation des biocarburants renouvelables dans les transports. Cette directive s’applique le 1er janvier 2005 à l’HVB.

Extraits :
« L'huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans le cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions ».( alinéa 12).

1° Le pressage
Tout agriculteur, groupe d’agriculteurs, particulier peut presser des produits oléagineux pour en faire de l’huile.

2 ° la vente
L’huile est un produit agricole est peut être vendu comme un produit végétal, comme les tourteaux avec une TVA de 5.5 %. Le vendeur n’est pas responsable de la destination qui en est faite.

3 ° l’usage
L’HVB peut être utilisé dans tous les moyens de production d’énergie et de chaleur.
Dans les véhicules empruntant le circuit routier, l’Europe par sa directive obligent ses états membres à harmoniser l’usage des bio carburants dont fait parti l’HVB. La France qui n’a pas retranscrit ce règlement dans ses textes est dans l’illégalité depuis le 1er janvier 2004. La date limite de cette obligation étant le 31 décembre 2004, c’est la réglementation européenne qui s’applique au 1er janvier 2005.
L’usage de l’huile dans les réservoirs de véhicules est donc légal depuis ce début d’année.

4 ° la taxation
La Commission dans sa directive de mai 2003 ( voir en annexe), cadre mieux le développement en incitant les pays à s’harmoniser sur le plan européen au niveau taxation et met une date butoir au 1er janvier 2005. (alinéa 7)

En résumé, elle oblige les pays à considérer, à partir de cette date, que les HBV ne sont pas des produits pétroliers donc sur lesquelles la TIPP ne doit pas s’appliquer quelle que soit la proportion du mélange ou non avec du gasoil. (alinéa 12 de l’article 251 du traité).

…le bon sens paysan étant soutenu par les directives européennes, les réglementations françaises ne sauraient être longtemps un obstacle.

C'est rigolo de nous demander de voter pour l'Europe et de ne pas retranscrire les directives européennes.

http://www.lafranceagricole.fr/index.php?menu=forums
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Re: huiles végétales - essence : interdit ?

#3

Message par labricolle »

N@p78 a écrit :
pattbo a écrit :oui !!

je vous rappelle que même si dans certains pays voisins ce mélange est plus ou moins autorisé, il ne l'est pas en France .

Les contrôles sur les routes se multiplient actuellement en France . vous risquez gros, surtout si votre voiture a beaucoup de Km compteur. à vous de voir .

A+
En quoi c'est interdit :?: Y a un texte de lois dessus ? :?:
c'est pas vraiment clair noir sur blanc ???

tite explication : pour le transport de mon bois , j'ai un tracteur de 90ch et une remorque pour mettre 8 stéres , comme je suis particulier , les véhicules sont imatriculés comme une voiture , je doit avoir le PL et normalement rouler au gaz oil blanc :o : :o : :o : :o : j'ai fait le tour des gendarmerie y compris les brigades mobiles , perssonne ne peut me répondre , gaz oil rouge ou blanc ???? aucun texte de loie qui tienne la route ??? est ce sa l'europe ??
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labricolle
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#4

Message par labricolle »

N@p78 a écrit :Pardon j'avais pas lu le poste de labricolle, donc si je comprend bien en fait on a le droit de rouler a l'huile, mais c'est l'etat francais qui est dans l'illégalité si on se fait arretter :?: :D
en cas de contrôle qui aura raison ????? les képis ou nous ???

moi le GR à bientôt 230 000 kms , pas envi de payer la prune :cry: :cry:

j'hésite de mettre de mettre de l'huile , actuellement je peut avoir en légalitée du dyester mais à 1.37€ part 5000 L :cry: :cry:
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Mannix
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#5

Message par Mannix »

Salut,

Pour l'instant je n'ai rien trouvé concernant le GO blanc et rouge. Je sais que le rouge est interdit pour les privés car je me suis déjà fais contrôlé il y a quelques années.

Pour l'huile, je n'ai pas trouvé grand chose.
J'ai trouvé un article du CR :
CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances
Article L318-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.
Dans le code de l'environnement :
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Titre II : Air et atmosphère
Article L220-1 L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.

Article L220-2
Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
J'essaie de voir pour le GO.

Dom. ;)
Mannix. HDJ 100 VX.
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wildbear
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#6

Message par wildbear »

La Tipp n'as pas le nom qu'elle devrait avoir.
elle devrait se nommer "Taxe Interieure sur les Carburant pour vehicule a moteur se deplacant sur la voix publique"
A partir de la, on comprend bien que l'on a le droit d'uriner dans nos reservoir, du moment que l'on paie la taxe.

C'est a se jour l'interpretation officielle a avoir, celle qui fait que l'on a pas le droit de rouler au white spirit, a l'acetone, au rouge, au kerdane, a l'huile et a tout autre produit n'ayant pas été aquitté de cette taxe.

J'ai fait parti des premiers de ce forum a rouler a l'huile, mais desolé, les 500.000 approchent, et j'ai bien l'intention de les feter avec vous, de se coter ci de la grille.
Je vais donc mettre un terme a ces experiences concluantes (pour l'instant... je garde mes filtres :devil: )

Toutefois, il faut bien reconnaitre qu'il y a une exception a cette regle : Quid des voitures electriques ?
Elles evoluent sans taxes! comment sont elles classées ?
...Si c'est un rêve, je le saurai !
Sans un sous mais plus riche qu'avant...
---
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Klug
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#7

Message par Klug »

Un petit rappel en provenance direct des Douanes.
En italique la loi et en dessous le commentaire du douanier...

article 265 du code des douanes
[265] 3.

Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.

Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.

ARTICLE 265 ter

1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre du budget et du ministre de l'industrie.

2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.

3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre du budget.


A noter que le sujet est _très_ régulièrement abordé par le service... et donc susceptible d'un développement du contentieux!
"abrupt" et "inutilement agressif"
"c'est agressif et sur la défensive..."
"légèrement soupe au lait"
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nixdu68
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#8

Message par nixdu68 »

Puisque l'heure est au textes.

DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 mai 2003
visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les
transports
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (4),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen réuni à Göteborg les 15 et 16 juin
2001 est convenu d'une stratégie communautaire pour
le développement durable, qui consiste en une série de
mesures comprenant le développement des biocarburants.
(2) Les ressources naturelles, dont l'article 174, paragraphe
1, du traité prévoit l'utilisation prudente et rationnelle,
comprennent le pétrole, le gaz naturel et les combustibles
solides, qui sont des sources d'énergie essentielles
mais constituent aussi les principales sources
d'émissions de dioxyde de carbone.
(3) Il existe néanmoins tout un éventail de biomasse apte à
produire des biocarburants à partir de produits d'origine
agricole et sylvicole, ainsi qu'à partir de résidus et de
déchets de la sylviculture et de l'industrie sylvicole et
agroalimentaire.
(4) Le secteur des transports, qui représente plus de 30 % de
la consommation finale d'énergie dans la Communauté,
est en expansion et cette tendance est appelée à se maintenir,
conduisant à une augmentation des émissions de
dioxyde de carbone, et cette expansion sera plus forte,
en pourcentage, dans les pays candidats après leur adhésion
à l'Union européenne.
(5) Le Livre blanc de la Commission sur «la politique européenne
des transports à l'horizon 2010: l'heure des
choix» part de l'hypothèse qu'entre 1990 et 2010, les
émissions de CO2 dues aux transports devraient
augmenter de 50 % pour atteindre 1 113 millions de
tonnes, le transport routier étant le principal responsable
de cette situation dans la mesure où il contribue à raison
de 84 % aux émissions de CO2 imputables aux transports.
Dans une perspective écologique, le Livre blanc
demande dès lors de réduire la dépendance vis-à-vis du
pétrole (actuellement 98 %) dans le secteur des transports
grâce à l'utilisation de carburants de substitution,
comme les biocarburants.
(6) L'utilisation accrue des biocarburants dans les transports
fait partie des mesures requises pour respecter le protocole
de Kyoto et de tout un ensemble de mesures destiné
à répondre à des engagements ultérieurs à cet égard.
(7) L'utilisation accrue des biocarburants dans les transports,
sans exclure les autres possibilités de carburants de
substitution éventuels, notamment le GPL et le GNC à
usage automobile, est l'un des moyens par lequel la
Communauté peut réduire sa dépendance par rapport à
l'énergie importée et avoir une influence sur le marché
des combustibles pour les transports et, par conséquent,
sur la sécurité de l'approvisionnement en énergie à
moyen et à long termes. Néanmoins, cette considération
ne devrait nullement aller à l'encontre du respect de la
législation communautaire sur la qualité des carburants,
les émissions des véhicules et la qualité de l'air.
(8) Grâce aux progrès de la technologie, la plupart des véhicules
actuellement en circulation dans l'Union européenne
peuvent utiliser sans problème un mélange faible
de biocarburant. Les dernières percées technologiques
autorisent des pourcentages plus élevés de biocarburant
dans le mélange. Dans certains pays, on utilise déjà des
mélanges contenant 10 % de biocarburant et davantage.
(9) Les flottes captives offrent la perspective d'une utilisation
de biocarburant en concentration plus élevée. Dans
certaines villes, il existe déjà des flottes captives fonctionnant
aux seuls biocarburants, ce qui a, dans certains cas,
contribué à améliorer la qualité de l'air dans les zones
urbaines. Les États membres pourraient donc promouvoir
davantage l'utilisation des biocarburants dans les
moyens de transport publics.
(10) La promotion de l'utilisation des biocarburants dans les
transports est une étape vers une utilisation plus large de
la biomasse, permettant à terme de développer davantage
les biocarburants, sans exclure d'autres formules
possibles et en particulier la filière hydrogène.
(11) La politique des États membres en matière de recherche
sur l'utilisation accrue des biocarburants devrait intégrer
de façon significative la filière hydrogène et promouvoir
cette option, eu égard aux programmes-cadres communautaires
pertinents.
17.5.2003 L 123/42 Journal officiel de l'Union européenne FR
(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 205 et JO C 331 E du 31.12.2002,
p. 291.
(2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 7.
(3) JO C 278 du 14.11.2002, p. 29.
(4) Avis du Parlement européen du 4 juillet 2002 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 18 novembre
2002 (JO C 32 E du 11.2.2003, p. 1) et décision du Parlement européen
du 12 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(12) L'huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses
obtenue par pression, extraction ou procédés comparables,
brute ou raffinée, mais sans modification
chimique, peut également être utilisée comme biocarburant
dans certains cas particuliers où son utilisation est
compatible avec le type de moteur et les exigences
correspondantes en matière d'émissions.
(13) Les nouveaux types de carburant devraient être
conformes aux normes techniques reconnues si l'on veut
qu'ils soient plus largement acceptés par les consommateurs
et les constructeurs automobiles et donc soient en
mesure de se positionner sur le marché. Les normes
techniques constituent également le point de départ pour
les exigences relatives aux émissions et à la surveillance
de celles-ci. Il se peut que les nouveaux types de carburant
aient des difficultés à satisfaire aux normes techniques
actuelles, qui, dans une large mesure, ont été définies
pour les carburants conventionnels d'origine fossile.
La Commission et les organismes de normalisation
devraient suivre l'évolution en la matière et adapter ou
mettre au point activement des normes, en particulier les
paramètres de volatilité, permettant l'introduction de
nouveaux types de carburant répondant aux mêmes
exigences environnementales.
(14) Le bioéthanol et le biodiesel, lorsqu'ils sont utilisés pour
les véhicules à l'état pur ou sous forme de mélange,
devraient satisfaire aux normes de qualité établies pour
assurer un rendement optimal des moteurs. Il faut noter
que, dans le cas du biodiesel pour les moteurs diesel,
pour lequel la filière de transformation est l'estérification,
la norme prEN 14214 du comité européen de normalisation
(CEN) pour les esters méthyliques d'acides gras
(FAME) pourrait être appliquée. Il conviendrait en conséquence
que le CEN établisse des normes appropriées
pour d'autres biocarburants destinés au secteur des transports
dans l'Union européenne.
(15) La promotion de l'utilisation des biocarburants respectant
les pratiques de l'agriculture et de la sylviculture
durables, définies dans la réglementation de la politique
agricole commune, pourrait créer de nouvelles occasions
pour le développement rural durable dans le cadre d'une
politique agricole commune davantage axée sur le
marché, notamment le marché européen et sur le respect
d'une ruralité vivante et d'une agriculture multifonctionnelle,
et pourrait ouvrir un nouveau marché aux
produits agricoles novateurs des États membres actuels
et à venir.
(16) Dans sa résolution du 8 juin 1998 (1), le Conseil a
approuvé la stratégie et le plan d'action de la Commission
en faveur des sources d'énergies renouvelables et a
demandé que des mesures spécifiques soient prises dans
le domaine des biocarburants.
(17) Dans son Livre vert intitulé «Vers une stratégie européenne
de sécurité d'approvisionnement énergétique», la
Commission a fixé pour objectif le remplacement de
20 % des carburants classiques par des carburants de
substitution pour les transports routiers d'ici à 2020.
(18) Les carburants de substitution ne pourront se positionner
sur le marché que s'ils sont disponibles à grande
échelle et sont concurrentiels.
(19) Dans sa résolution du 18 juin 1998 (2), le Parlement
européen a préconisé de faire passer, sur une période de
5 ans, la part des biocarburants à 2 % du marché par la
mise en oeuvre d'une série de mesures, entre autres par
l'exonération fiscale, par une aide financière à l'industrie
de transformation et par la fixation d'un pourcentage
obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.
(20) La méthode optimale pour accroître la part des biocarburants
sur les marchés nationaux et communautaire
dépend de la disponibilité en ressources et en matières
premières, des politiques nationales et communautaires
visant à promouvoir les biocarburants et des dispositions
fiscales, ainsi que de la participation appropriée de toutes
les parties prenantes/parties concernées.
(21) Les politiques nationales destinées à promouvoir l'utilisation
des biocarburants ne devraient pas conduire à l'interdiction
de la libre circulation des carburants qui
répondent aux normes harmonisées définies par la législation
communautaire en matière d'environnement.
(22) La promotion de la production et de l'utilisation des
biocarburants pourrait contribuer à une réduction de la
dépendance à l'égard des importations d'énergie ainsi
qu'à une diminution des émissions des gaz à effet de
serre. En outre, les biocarburants, sous forme pure ou en
mélange, peuvent en principe être utilisés dans les véhicules
à moteur existants et être fournis par le réseau
actuel de distribution de carburant. Le mélange de
biocarburants avec des carburants d'origine fossile pourrait
favoriser une réduction potentielle des coûts du
système de distribution dans la Communauté.
(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir
l'établissement de principes généraux prévoyant la
commercialisation et la distribution d'un pourcentage
minimal de biocarburants, ne peut être réalisé de
manière suffisante par les États membres en raison de la
dimension de cette action et peut donc être mieux réalisé
au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif.
(24) La recherche et le développement technologiques dans le
domaine de la durabilité des biocarburants devraient être
encouragés.
(25) L'utilisation accrue des biocarburants devrait s'accompagner
d'une analyse détaillée des incidences environnementales,
économiques et sociales pour que l'on puisse
décider s'il est opportun d'accroître la part des biocarburants
par rapport aux carburants classiques.
17.5.2003 L 123/43 Journal officiel de l'Union européenne FR
(1) JO C 198 du 24.6.1998, p. 1. (2) JO C 210 du 6.7.1998, p. 215.
(26) Il convient de prévoir la possibilité d'adapter rapidement
la liste des biocarburants et le pourcentage d'énergies
renouvelables ainsi que le calendrier de l'introduction
des biocarburants sur le marché des carburants pour les
transports pour tenir compte du progrès technique et
des résultats d'une évaluation des incidences environnementales
de la première phase de ladite introduction.
(27) Il convient d'introduire des mesures permettant de
mettre rapidement au point des normes de qualité pour
les biocarburants destinés au secteur de l'automobile,
qu'ils soient employés à l'état pur ou sous forme de
mélange avec les carburants classiques. Bien que la fraction
biodégradable des déchets soit une source potentiellement
utile de production de biocarburant, il faut que
les normes de qualité prennent en compte l'éventualité
de la présence de facteurs contaminants dans les déchets
afin d'éviter que des composants particuliers n'endommagent
le véhicule ou ne causent la détérioration des
émissions.
(28) Les mesures visant à favoriser l'utilisation de biocarburants
devraient être compatibles avec les objectifs en
matière de sécurité d'approvisionnement et de protection
de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs et mesures
des différents États membres dans les domaines
connexes. À cet effet, les États membres pourraient envisager
des moyens rentables de populariser la possibilité
d'utiliser les biocarburants.
(29) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre de la présente directive. Des mesures de portée
générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/
CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (1),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive vise à promouvoir l'utilisation de biocarburants
ou d'autres carburants renouvelables pour remplacer le
gazole ou l'essence à des fins de transport dans chaque État
membre, en vue de contribuer à la réalisation d'objectifs consistant
notamment à respecter les engagements en matière de
changement climatique, à assurer une sécurité d'approvisionnement
respectueuse de l'environnement et à promouvoir les
sources d'énergie renouvelables.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «biocarburant», un combustible liquide ou gazeux utilisé
pour le transport et produit à partir de la biomasse;
b) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, déchets
et résidus provenant de l'agriculture (y compris les
substances végétales et animales), de la sylviculture et de ses
industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des
déchets industriels et municipaux;
c) «autres carburants renouvelables», des carburants renouvelables
autres que les biocarburants, provenant de sources
d'énergie renouvelables au sens de la directive 2001/77/
CE (2) et utilisés à des fins de transport;
d) «teneur énergétique», le pouvoir calorifique inférieur d'un
combustible.
2. La liste des produits considérés comme biocarburants
comprend au minimum les produits énumérés ci-après:
a) «bioéthanol»: éthanol produit à partir de la biomasse et/ou
de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme
biocarburant;
b) «biodiesel»: ester méthylique de qualité diesel produit à partir
d'une huile végétale ou animale à utiliser comme biocarburant;
c) «biogaz»: gaz combustible produit à partir de la biomasse et/
ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu'à
obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et
utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir du bois;
d) «biométhanol»: méthanol produit à partir de la biomasse, à
utiliser comme biocarburant;
e) «biodiméthyléther»: diméthyléther produit à partir de la
biomasse, utilisé comme biocarburant;
f) «bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)»: ETBE produit à partir
de bioéthanol. Le pourcentage en volume de biocarburant
dans le bio-ETBE est de 47 %;
g) «bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther)»: un carburant produit
à partir de biométhanol. Le pourcentage en volume de
biocarburant dans le bio-MTBE est de 36 %;
h) «biocarburants synthétiques»: hydrocarbures synthétiques ou
mélanges d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de
la biomasse;
i) «biohydrogène»: hydrogène produit à partir de la biomasse
et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé
comme biocarburant.
j) «huile végétale pure»: huile produite à partir de plantes oléagineuses
par pression, extraction ou procédés comparables,
brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les
cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur
concerné et les exigences correspondantes en matière
d'émissions.
Article 3
1. a) Les États membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage
minimal des biocarburants et autres carburants
renouvelables soit mise en vente sur leur marché et ils
fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs.
b) i) Une valeur de référence pour ces objectifs est fixée à
2 %, calculée sur la base de la teneur énergétique, de
la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente
sur leur marché à des fins de transport, pour le 31
décembre 2005 au plus tard.
17.5.2003 L 123/44 Journal officiel de l'Union européenne FR
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de
l'électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33).
ii) Une valeur de référence pour ces objectifs est fixée à
5,75 %, calculée en fonction de la teneur énergétique,
de la quantité totale d'essence et de gazole mise en
vente sur leur marché à des fins de transport, pour le
31 décembre 2010 au plus tard.
2. Les biocarburants peuvent se présenter sous les formes
suivantes:
a) biocarburants à l'état pur ou dilués par des dérivés d'huiles
minérales dans des mélanges à forte teneur conformes à des
normes spécifiques de qualité pour une utilisation dans les
transports;
b) biocarburants mélangés à des dérivés d'huiles minérales
conformément aux normes européennes appropriées
énonçant les spécifications techniques pour les carburants
destinés au transport (EN 228 et EN 590);
c) liquides dérivés de biocarburants, tels que l'ETBE (éthyltertio-
butyl-éther), dont la teneur en biocarburant est
précisée à l'article 2, paragraphe 2.
3. Les États membres surveillent les effets des biocarburants
utilisés en substitution partielle à plus de 5 % dans le gazole
dans les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une adaptation à cet
effet et, le cas échéant, prennent les mesures visant à garantir la
conformité avec la législation communautaire sur les normes
en matière d'émissions.
4. Dans les mesures qu'ils prennent, les États membres
devraient tenir compte du bilan climatique et environnemental
global des différents types de biocarburants et des autres carburants
renouvelables et pourraient encourager en priorité les
carburants dont le bilan environnemental global et la rentabilité
sont excellents, tout en prenant en compte la compétitivité et
la sécurité des approvisionnements.
5. Les États membres veillent à ce que des informations
soient fournies au public sur la disponibilité des biocarburants
et des autres carburants renouvelables. En ce qui concerne les
pourcentages des biocarburants, mélangés à des dérivés d'huiles
minérales, dépassant la valeur limite de 5 % d'esters méthyliques
d'acides gras (FAME) ou de 5 % de bioéthanol, un étiquetage
spécifique est imposé aux points de vente.
Article 4
1. Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres
adressent à la Commission un rapport sur:
— les mesures prises pour promouvoir l'utilisation des biocarburants
et d'autres carburants renouvelables en remplacement
du gazole ou de l'essence pour le transport,
— les ressources nationales affectées à la production de
biomasse à des fins énergétiques autres que le transport, et
— les quantités totales de carburants pour les transports
vendus au cours de l'année précédente et la part, dans ces
chiffres, des biocarburants, purs ou mélangés, et autres
carburants renouvelables mis sur le marché. Le cas échéant,
les États membres signalent les conditions exceptionnelles
dans l'offre de pétrole brut ou de produits pétroliers qui ont
affecté la commercialisation des biocarburants et des autres
carburants renouvelables.
Lorsqu'ils présentent leur premier rapport à la suite de l'entrée
en vigueur de la présente directive, les États membres indiquent
le niveau de leurs objectifs indicatifs nationaux pour la
première phase. Dans leur rapport pour l'année 2006, les États
membres indiquent leurs objectifs indicatifs nationaux pour la
seconde phase.
Dans ces rapports, la divergence des objectifs nationaux par
rapport aux valeurs de référence visées à l'article 3, paragraphe
1, point b), est motivée et peut se fonder sur les éléments
suivants:
a) des facteurs objectifs tels que les possibilités nationales limitées
de production de biocarburants à partir de la biomasse;
b) le volume des ressources affectées à la production de la
biomasse à des fins énergétiques autres que le transport et
les caractéristiques techniques ou climatiques spécifiques du
marché national des carburants utilisés pour le transport;
c) des politiques nationales affectant des ressources comparables
à la production d'autres carburants utilisés pour le
transport et provenant de sources d'énergie renouvelables, et
compatibles avec les objectifs de la présente directive.
2. Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, puis tous les
deux ans pour la même date, la Commission établit à l'intention
du Parlement européen et du Conseil un rapport d'évaluation
sur les progrès accomplis dans l'utilisation des biocarburants et
d'autres carburants renouvelables dans les États membres.
Ce rapport portera au moins sur les aspects suivants:
a) la rentabilité des mesures prises par les États membres pour
promouvoir l'utilisation des biocarburants et autres carburants
renouvelables;
b) les aspects économiques et les incidences sur l'environnement
de l'augmentation de la part de marché des biocarburants
et autres carburants renouvelables;
c) le cycle de vie des biocarburants et autres carburants renouvelables,
en vue d'indiquer les mesures qui pourraient être
prises pour promouvoir à l'avenir ces biocarburants qui sont
respectueux du climat et de l'environnement et susceptibles
de devenir concurrentiels et rentables;
d) la durabilité des cultures exploitées pour produire des
biocarburants, et notamment les facteurs suivants: occupation
des sols, degré d'exploitation intensive, alternance des
cultures et recours aux pesticides;
e) l'évaluation de l'utilisation des biocarburants et autres carburants
renouvelables pour ce qui est de leurs effets divergents
sur le changement climatique et de leur incidence sur la
réduction des émissions de CO2;
f) un aperçu d'autres options à plus long terme concernant des
mesures d'efficacité énergétique dans le secteur des transports.
17.5.2003 L 123/45 Journal officiel de l'Union européenne FR
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas
échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions
concernant l'adaptation du système des objectifs figurant à l'article
3, paragraphe 1. Si le rapport conclut que les objectifs
indicatifs risquent de ne pas être atteints pour des raisons qui
ne sont pas justifiées et/ou ne se fondent pas sur de nouvelles
preuves scientifiques, ces propositions porteront sur des objectifs
nationaux, y compris d'éventuelles valeurs obligatoires, sous
une forme appropriée.
Article 5
La liste figurant à l'article 2, paragraphe 2, peut être adaptée au
progrès technique conformément à la procédure visée à l'article
6, paragraphe 2. L'adaptation de la liste tient compte de l'incidence
environnementale des biocarburants.
Article 6
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 31
décembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 8
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. CHRISOCHOÏDIS
17.5.2003 L 123/46 Journal officiel de l'Union européenne FR

Et de rajouter que si on achete de l'huile ou que l'on fasse le plein en Allemagne facture à l'appui on ne peut rien ni nous reprocher ni nous faire payer.

Et en parlant de Taxes, ils ont qu'a taxer l'huile et on en parle plus, pourquoi cette attitude envers un produit naturel produit par des français, des européens, je ne comprendrait donc jamais les politiques et leur façon d'envisager l'avenir.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#9

Message par jnf80 »

Y'a pas que le colza pour produite de l'huile, on peu en faire à partir des algues.
Bien sur le colza, tournesol .... y'en a pas assez pour tout le monde mais même à 10% c'est toujours ca en moins de Go brulé.
Pour les problèmes de controle que ca pose en ce moment, je suis en train de prévoir l'installation d'un 2eme réservoir, le 2 eme réservoir et le "normal" seront reliés à un "Y" avec des vannes.
Sur route, je selectionne le GO, sur terrain privé je roule au HVB :D
1 sac est dispo sous votre siège, merci pour le tableau de bord.
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re: huiles végétales - essence : interdit ?

#10

Message par bipbip »

Je renvoie simplement tout le monde à l'article 265 ter du Code des Douanes.

Quant aux objecteurs de tout poil, je leur rappellerai que les législateurs (les députés, hein?!) sont... _leurs_ élus :!:

Je le dis, je le répète, et je persiste.

_Personne_ sur ce forum ne peut nier avoir été averti et être conscient que rouler sur route à l'huile est _illégal_.
@+, Super-Sonicus-Tonicus.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
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