http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTD0600097D
II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.
Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
J.O n° 115 du 18 mai 2006 page 7304
texte n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteurNOR: INTD0600097D
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;Vu le code de la route ;Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ;Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret n° 2003-371 du 15 avril 2003 ;Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 ;Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,Décrète :
Chapitre IerDispositions générales
Article 1I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.Article 2Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er.Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.Article 3Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.Article 4Pour l'application du présent décret :1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;2° Un « terrain » est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;3° Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;4° Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route.
Chapitre IILa déclaration
Article 5L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
Chapitre III
L'autorisation
Article 6Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2.Article 7L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.[...]
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.
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