Fixation plaque immatriculation

Équipements et aménagements, préparation. [Pas de sujet concernant la compétition].

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exNISSAN
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re: Fixation plaque immatriculation

#31

Message par exNISSAN »

françois fou a écrit :fa-yot !
:D
Bernard_83
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re: Fixation plaque immatriculation

#32

Message par Bernard_83 »

Sur ma remorque porte moto la plaque est amovible ( simplement a la main) d'origine donc certainement réglementaire car la remorque vient du commerce .
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CHRISTOY 80
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re: Fixation plaque immatriculation

#33

Message par CHRISTOY 80 »

pat 25 a écrit :Mais quand j'entends parler de visse papillon, on ne peut pas dire que c'est inamovible...................................
Tu as raison car dans ce cas il n'y a pas besoin d'outils pour enlever la plaque. Cette réglementation est obsolète car les rivets pop sont plus vites enlevés avec un burin ou une perceuse avec une mèche qu'une vis avec écrou un peu rouillé.
j'étais tombé sur un gendarme qui avait envie de se mettre au chaud un moment, il neigeait.
Krispo
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re: Fixation plaque immatriculation

#34

Message par Krispo »

Bonjour à Tous

Merci pour toutes vos réponses ... vous êtes très prolixes ... et loin de manquer d'humour ... :clap:

:alcool:
Krispo
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re: Fixation plaque immatriculation

#35

Message par Krispo »

ttmavie a écrit :Vis et écrou de 6 sur la remorque .... et donc juste un écrou de 6 Nylstop serré modérément ;)

[ATTACH=CONFIG]124037[/ATTACH]

moi je roule en 12RT ... mais jamais sur la bagagère ...

:D
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pan59
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re: Fixation plaque immatriculation

#37

Message par pan59 »

C'est dans le code de la route :


Article R317-8
Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 9
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

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CHRISTOY 80
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re: Fixation plaque immatriculation

#38

Message par CHRISTOY 80 »

pan59 a écrit :C'est dans le code de la route :


Article R317-8
Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 9
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

On est bien OK pour le inamovible. Une simple vis autoperforante est aussi légale qu'un rivet pop.
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pan59
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re: Fixation plaque immatriculation

#39

Message par pan59 »

CHRISTOY 80 a écrit :On est bien OK pour le inamovible. Une simple vis autoperforante est aussi légale qu'un rivet pop.
Pour une remorque non-immatriculée oui , sur un véhicule immatriculé non , puisque c'est démontable avec un simple tournevis
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ttmavie
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re: Fixation plaque immatriculation

#40

Message par ttmavie »

Merci pan, copier collé direct dans mes notes ;)
La betterave ne passera pas par moi, vive les assistances électronique.

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