Mais il y a pire que nous : Chine (profilage population), Russie (racket étatisé), USA (Encouragement de l'usage des armes)...
mais le texte a pas été traduit là-bas) mais reste à mettre suffisamment de bleus et de vert de gris dans les bois pour chasser et réprimer le tourisme vert qui fait de moins en moins vivre nos campagnes et montagnes :
La circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels
Face à la recrudescence de conducteurs de véhicules à moteur sans foi ni loi qui perturbent les habitats naturels, sans parler des risques encourus par les autres usagers de la nature, il convient de rappeler les règles de circulation en ces lieux.
La circulation terrestre à moteur dans les espaces naturels est, sauf exception, interdite par la loi
L’article L. 362-1 du code de l’environnement précise que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Ainsi, pour toute situation, il importe de se renseigner localement afin de connaître de la véritable nature de la voie.
L’interdiction s’applique en tous lieux, hors des voies publiques, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, et n’est subordonnée ni à l’intervention de dispositions réglementaires, ni à l’implantation sur les lieux d’une signalisation(1). Des interprétations variables de la législation, source de conflits importants, persistent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la notion de « voies ouvertes à la circulation publique ». Si, pour certains, l’absence de signalisation ou de dispositif de fermeture d’une voie permet de la présumer ouverte à la circulation, les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation existe. En outre, la présomption n’induit nullement une autorisation de pratiquer librement, il importe de se reporter également aux règlementations locales.
En ce qui concerne les voies privées, les caractéristiques du chemin (impasse, pas de revêtement, étroitesse) sont essentielles pour apprécier leur caractère ouvert ou fermé à la circulation. Ainsi, les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre, les tracés éphémères (chemins de débardage utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle), les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains (canalisation, lignes électriques enterrées), ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement), les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies, les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, forment sur le sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement ne sont pas des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Dans les massifs boisés et les milieux protégés comme les parcs nationaux, les réserves naturelles, les espaces préservés par arrêté de protection de biotope (APB), ainsi que ceux gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, la circulation des véhicules à moteur est également proscrite, par principe. C’est le cas sur le rivage de la mer, les dunes et les plages(2). La plupart des communes littorales ont fait l’objet d’une identification et d’une délimitation de ces espaces particulièrement fragiles où ces véhicules sont interdits.
Les digues et chemins de halage ne constituent pas non plus des voies ouvertes à la circulation publique. Les conditions de circulation sur ces espaces sont réglementées par le décret du 15 février 1932 qui dispose que « nul ne peut, si ce n’est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage construits par l’État le long des rivières navigables, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite » (3).
De même, en plus de l‘interdiction de principe, lorsque l’espace est classée en zone Natura 2000, les autorisations délivrées par les autorités compétentes, notamment celles relatives à l’organisation de manifestations sportives motorisées, doivent être compatibles avec les objectifs de préservation du site.
En définitive, force est de constater que la règle est celle d’une interdiction de tout « hors piste ». Malgré ce principe, subsistent de nombreuses dérogations pouvant conduire certains usagers de la nature à pouvoir circuler dans les espaces naturels.
Les dérogations au principe
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s’applique bien évidemment pas aux véhicules à moteur utilisés pour remplir une mission de service public, dans une acception large du terme : missions de police, activités exercées au titre d’autres missions de service public (lutte contre les incendies, travaux d’installation ou d’entretien des équipements de transport d’énergie, de télécommunications)(4).
L’interdiction générale de circulation dans les espaces naturels ne s’applique pas non plus aux véhicules à moteur utilisés :
à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels ;
par les propriétaires ou leurs ayants droit (usufruitiers, agriculteurs locataires, locataires ou détenteurs du droit de pêche ou de chasse, acheteurs de coupes de bois, etc.) circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant. S’agissant des ayants droit, il appartient aux propriétaires de prévoir dans les clauses des contrats ou du bail, les conditions de circulation. A défaut de stipulations particulières, l’ayant droit circule librement sur la propriété sur laquelle il dispose d’un droit.
En d’autres termes, par exemple dans un bail de chasse, le locataire peut circuler avec un quad pour transporter du matériel nécessaire à l’entretien de l’espace naturel. Si le bailleur souhaite limiter la circulation des véhicules à moteur sur sa propriété, il importe qu’il le précise de façon claire et précise.
Toutefois, le maire ou le préfet, en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, peuvent, pour des motifs environnementaux et pour ces deux catégories d’usagers, interdire ou réglementer l’accès à certaines voies ou à certains secteurs de la commune Ces mesures ne peuvent cependant s’appliquer de façon permanente à ces usagers (5).
Si vous êtes en infraction
Outre certaines infractions spécifiques aux espaces protégés, les infractions à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels sont toutes passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1 500 € maximum) (Art. R. 362-1 C. Env.). Il en est de même pour tout conducteur qui contreviendrait aux mesures édictées par le maire ou le préfet en matière de circulation dans ces espaces (Art. R. 362-2 C. Env.). L’amende peut être assortie d’une peine complémentaire : l’immobilisation de six mois maximum du véhicule prononcée par le juge (art. L. 362-8 C. Env.). Le juge peut, en substitution de la peine d’amende, prononcer notamment l’une des peines complémentaires énumérées ci-dessous :
la suspension, pour une durée d’un an au plus, du permis de conduire ;
le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an au plus ;
la confiscation du véhicule à moteur saisi par les agents en charge du contrôle.
Enfin, depuis le 1er juillet 2013, le fait de ne pas s’arrêter aux injonctions des inspecteurs de l‘environnement de l’ONCFS est constitutif d’un délit de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende au maximum. (Art. L. 173-4 C. Env). En outre, si les conducteurs se refusent ou sont dans l’impossibilité de justifier de leur identité lors de ce contrôle, ces agents disposent du pouvoir de demander la vérification de l’identité ou d’appréhender par la force le contrevenant, ce qui conduira automatiquement le conducteur à être placé en garde à vue auprès d’un officier de police judiciaire.
Le non-respect aux injonctions des inspecteurs de l’environnement est désormais fortement réprimé, mieux vaut donc s’arrêter !
Pour en savoir plus
Cour de cassation, 24 avril 2007, n° 06-87874.
Art. L. 321-9 C. Env.
Art. 65.
Art. L. 362-2 C. Env.
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Source : ONCFS – article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 802 – juillet 2014, P 18